Amendement n° 97 — ARTICLE 10
Dispositif
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« et les voies et chemins balisés par un établissement public, une collectivité territoriale ou une fédération de randonneurs agréée. »
Exposé sommaire
Par cet amendement, les députés de La France Insoumise entendent garantir la continuité des usages publics à l'ensemble des territoires de montagne. Le champ d'application de la présente proposition de loi est limité aux itinéraires figurant dans les plans départementaux des itinéraires de promenade et de randonnée (PDIPR).
Or, une telle définition exclut d'office des chemins et sentiers pourtant fréquentés par les populations locales ou touristiques, balisés et entretenus par des établissements publics, des collectivités territoriales ou des fédérations de randonneurs agréées.
En effet, dans de nombreux territoires de montagne des sentiers et chemins non inscrits au PDIPR sont régulièrement identifiés comme des chemins de circulation et d'accès aux espaces naturels. Le présent amendement vise donc à comprendre dans le champ de la servitude de passage les sites et itinéraires mentionnés à l’article L. 311-3 du code du sport, ainsi qu’aux chemins et sentiers régulièrement empruntés. Ainsi, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale, et le cas échéant, les établissements publics compétents, tels que les parcs nationaux ou les parcs naturels régionaux seront en mesure d'assurer une continuité effective d'accès.
Cet amendement a vocation à venir corriger une conséquence non désirée faisant suite à l’adoption de la proposition de loi visant à limiter l’engrillagement des espaces naturels et à protéger la propriété privée qui a provoqué la fermeture de chemins de randonnées, notamment dans le massif vosgien.
Cet amendement ne constitue pas une charge dans la mesure où il n’impose aucune obligation contraignante mais ouvre seulement une possibilité juridique.