Amendement n° 46 — APRÈS L'ARTICLE 9, insérer l'article suivant:
Dispositif
Le 3° de l’article L. 342‑1 du code forestier est ainsi modifié :
1° Au début, sont ajoutés les mots : « Dans les communes classées en zones de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, » ;
2° Les mots : « du 1° » sont supprimés.
Exposé sommaire
Dans les communes de montagne en particulier, la déprise agricole s’est traduite dans de nombreux départements par l’enfrichement de certaines parcelles par abandon ou leur boisement comme moyen de gestion le moins exigeant. Ces boisements ont soustrait de très nombreuses terres à la production agricole, avec par ailleurs une fermeture des paysages pouvant engendrer de nombreux conflits d’usage voire des risques d'incendie.
Au regard de cette situation particulièrement prégnante sur certains territoires à fort voire très fort taux de boisement, l’État et plusieurs départements se sont appuyés sur les articles L. 126-1, L. 126-2 et R.126-1 à R.126-10-1 du code rural et de la pêche maritime pour proposer aux communes la mise en œuvre d’une réglementation des boisements dont un des objectifs les objectifs est le maintien des terres pour l’agriculture.
Cette politique volontariste en faveur du maintien de l’agriculture et de l’ouverture des paysages nécessite toutefois d’adapter le cadre législatif actuel puisque ce classement des parcelles au titre de "zones à reconquérir pour l'agriculture" dans les démarches de réglementation des boisements prévues à l'article L.126-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime demeure sans valeur ni obligation réglementaire.
Ce classement volontariste et fruit d'une concertation conduite entre tous les acteurs locaux est ainsi rarement opérationnel, puisque le classement des parcelles en boisement libre dans un sous-périmètre à reconquérir pour l'agriculture n'aboutit que très rarement à un changement d'affectation.
Ceci d'autant plus que les demandes de défrichement concernant « les zones à reconquérir » doivent faire l'objet d'une « compensation » bloquant quasi systématiquement la reconquête effective de ces parcellaires pour l'agriculture. Cette exigence de compensation aggrave ainsi la déprise agricole de certains territoires très boisés et s'oppose aux politiques conduites par les collectivités locales et fruit d'un travail de concertation mené avec tous les acteurs agricoles et forestiers du territoire.
Cet amendement propose ainsi d’adapter, pour les communes classées en zone de montagne, les dispositions du code forestier, en exemptant les parcelles classées comme zone à reconquérir dans les règlementations des boisements prévues par le code rural et de la pêche maritime de toute compensation pour défrichement.