577 577députés 17ᵉ législature

amendement n° 40 commission En traitement

Amendement n° 40 — ARTICLE 6

Auteur : Jean-Pierre Vigier — Droite Républicaine (Haute-Loire · 2ᵉ)
Texte visé : Pour une montagne vivante et souveraine
Article : ARTICLE 6
Date de dépôt : 2026-05-07
Date de sort :

Dispositif

Supprimer l’alinéa 3.

Exposé sommaire

L’article L. 122‑5-1 du code de l’urbanisme, introduit par l’article 74 de la loi Montagne II du 28 décembre 2016, précise que le principe d’urbanisation en continuité s’apprécie au regard des caractéristiques locales de l’habitat traditionnel, des constructions implantées et de l’existence de voies et réseaux. Ce dispositif n’a cependant pas mis fin aux divergences d’interprétation documentées par les travaux parlementaires successifs, et notamment par le rapport d’évaluation de la loi Montagne II de 2020 : les critères introduits restaient purement indicatifs, conduisant à des refus récurrents de permis de construire fondés sur des motifs purement formels de séparation physique. C’est précisément pour répondre à cette insécurité juridique réelle que l’article 6, dans la rédaction adoptée en commission, propose d'introduire la notion de « coupures physiques ». Cette formulation, plus large et plus précise, intègre dans la continuité urbaine l’ensemble des obstacles naturels ou artificiels — voies, cours d’eau, talus — séparant un projet de la zone habitée existante, et sécurise ainsi les projets de construction situés à proximité immédiate de zones bâties.

Cependant, un sous-amendement adopté en commission et traduit par l’alinéa 3 de l’article 6 introduit des critères de nature différente : il prévoit que l’appréciation de la continuité intègre désormais la nature, la vocation et la destination du projet d’urbanisation, notamment sa contribution au maintien des activités locales et de l’habitat permanent, ainsi que son impact sur la consommation d’espaces et l’artificialisation des sols. Ces critères, étrangers à la notion même de continuité d'urbanisation que l’article entend clarifier, sont susceptibles de reconstituer exactement les divergences d’interprétation que l’article 6 cherche à réduire. L’appréciation de la continuité repose sur les caractéristiques de l’urbanisation existante et non sur l’opportunité ou la finalité du projet. Introduire un faisceau d’indices tenant à la « vocation » du projet ou à son « impact sur l’artificialisation » sans en définir les conditions d’appréciation revient à ouvrir la voie à des interprétations hétérogènes selon les territoires et les services instructeurs. Au surplus, les objectifs de sobriété foncière et de limitation de l’artificialisation des sols sont déjà pleinement couverts par les règles applicables aux collectivités au titre du « zéro artificialisation nette » et par les documents d’urbanisme. Leur introduction comme critère d’appréciation de la continuité est dès lors superfétatoire et de nature à complexifier inutilement un dispositif qui doit d’abord gagner en lisibilité.

Le présent amendement vise donc à supprimer cet alinéa afin de recentrer l’article 6 sur son objet initial : clarifier les critères d’appréciation de la continuité de l’urbanisation en zone de montagne.