Amendement n° 33 — ARTICLE 10
Dispositif
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« L’institution de cette servitude ne saurait créer d’entrave à l’exercice d’une activité agricole au sens de l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime. »
Exposé sommaire
L’article 10 que nous examinons prévoit de redonner aux maires un pouvoir de résolution de certains blocages ponctuelles de zones de randonnées. Si ces apports sont légitimes et répondent à des situations concrètes, il importe de souligner que des servitudes pourraient se localiser sur des surfaces agricoles – prairies d’altitude, alpages, terres en polyculture-élevage – sur lesquelles des exploitants exercent une activité agricole.
En l’absence de précision, la servitude pourrait perturber les cycles de pâturage ou compromettre la viabilité économique d’une exploitation. Ce risque est d’autant plus prégnant dans les zones de montagne, où l’agriculture et le tourisme partagent les mêmes espaces. Le risque pour les randonneurs, en rencontrant des animaux sur leur passage, n’est pas neutre et pourrait faire peser un risque assurantiel pour les éleveurs.
Le présent amendement vise donc à lever cette ambiguïté en mentionnant explicitement que l’institution d’une servitude ne saurait constituer une entrave à l’exercice de l’activité agricole. Il s’inscrit dans la logique de complémentarité avec le projet de loi d’urgence agricole que nous examinons actuellement, afin de garantir que le droit des servitudes d’utilité publique ne prime pas sur le maintien de l’activité productive agricole.