Amendement n° 30 — ARTICLE 6
Dispositif
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« , en particulier lorsqu’il s’agit d’un chemin rural, d’une voie communale ou d’une route départementale, lorsqu’elle est située à proximité immédiate de ces zones ».
Exposé sommaire
Dans de nombreuses communes de montagne et zones rurales, l’interprétation actuelle des règles de continuité de l’urbanisation conduit à refuser des projets de construction au motif que ceux-ci seraient séparés d’un hameau ou d’un groupe de constructions existantes par une simple voie de circulation, notamment une route départementale, une voie communale ou un chemin rural.
Une telle lecture apparaît excessivement restrictive et ne correspond pas à la réalité de l’organisation des territoires ruraux et de montagne. Dans ces territoires, les hameaux sont fréquemment structurés de part et d’autre de voies de circulation qui ne constituent pas, en pratique, une rupture de l’urbanisation.
Le présent amendement vise donc à clarifier la loi et préciser la notion de "coupures physiques" afin d’éviter des refus fondés sur une interprétation restrictive de la notion de continuité. Il précise qu’une voie de circulation, quelle que soit sa nature, ne peut être considérée, à elle seule, comme créant une discontinuité de l’urbanisation.
Cette clarification permettra de sécuriser juridiquement les autorisations d’urbanisme, de favoriser un développement mesuré et cohérent des hameaux existants, et de soutenir la vitalité des territoires de montagne, sans remettre en cause l'esprit de la loi montagne.