Amendement n° 315 — ARTICLE PREMIER
Dispositif
Après l’alinéa 28, insérer l’alinéa suivant :
« 11° Aux personnes faisant l’objet d’une mise en accusation pour des faits commis en état de récidive légale au sens des articles 132‑8 à 132‑10 du code pénal. »
Exposé sommaire
Le présent amendement vise à exclure du bénéfice de la procédure de jugement des crimes reconnus les accusés en état de récidive légale.
La procédure de jugement des crimes reconnus constitue, par nature, un allègement procédural significatif pour l'accusé : absence de jury populaire, peine plafonnée aux deux tiers de la peine encourue, audience raccourcie sans témoins ni experts. Ces concessions procédurales se justifient, dans l'esprit du texte, par la reconnaissance des faits par l'accusé et par l'objectif de désengorgement des juridictions criminelles. Elles ne sauraient en revanche bénéficier à des individus dont la récidive atteste d'un ancrage dans la délinquance grave et d'une imperméabilité manifeste aux condamnations antérieures.
La doctrine constante de la droite républicaine est claire sur ce point : la récidive appelle une réponse pénale aggravée, jamais atténuée. Permettre à un récidiviste de bénéficier d'une procédure allégée au motif qu'il reconnaît des faits qu'il est souvent difficile de contester revient à vider de sa substance la logique d'aggravation prévue par les articles 132-8 à 132-10 du code pénal.
Il serait par ailleurs politiquement incompréhensible pour nos concitoyens qu'un individu déjà condamné pour des faits graves puisse, lors d'une nouvelle mise en accusation pour un crime, bénéficier d'une procédure plus rapide et d'une peine réduite. La crédibilité de la réforme repose aussi sur sa capacité à adresser un message de fermeté aux délinquants multi-récidivistes : la procédure accélérée est un outil de désengorgement judiciaire, non un avantage offert à ceux qui ont déjà démontré leur dangerosité.