Amendement n° 238 — ARTICLE 3
Dispositif
I. – À l’alinéa 10, substituer aux mots :
« premier à troisième »
les mots :
« deux premiers ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 12.
III. – En conséquence, à l’alinéa 13, substituer aux mots :
« deuxième à avant-dernier »
les mots :
« dispositions des cinq derniers ».
IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 15.
V. – En conséquence, à l’alinéa 16, substituer aux mots :
« deuxième à avant-dernier »
les mots :
« dispositions des cinq derniers ».
VI – En conséquence, supprimer les alinéas 21 et 22.
VII. – En conséquence, substituer à l’alinéa 35 les trois alinéas suivants :
« d) Le premier alinéa du I de l’article 706‑56 est ainsi modifié :
« – À la seconde phrase, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou un assistant d’enquête » ;
« – Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La décision de procéder à un prélèvement biologique sur le fondement du présent alinéa est écrite et spécialement motivée ». »
Exposé sommaire
Cet amendement du groupe Ecologiste et social reprend l’amendement rédactionnel adopté en commission sur la motivation de procéder à un prélèvement biologique tout en précisant que la décision de prélèvement est « spécialement » motivée.
Cette précision est nécessaire afin de garantir l’effectivité de l’obligation de motivation. À défaut, les décisions d’inscription risqueraient d’être formulées en des termes généraux et stéréotypés, ne permettant ni à la personne concernée de comprendre les raisons concrètes de son inscription, ni au juge d’exercer un contrôle effectif sur la légalité de cette mesure.
Or, dans son arrêt du 19 mars 2026, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé que l’autorité compétente doit, pour chaque cas particulier, apprécier et démontrer la « nécessité absolue » de la collecte des données. La Cour précise ainsi que « l’autorité compétente doit, conformément audit article 10, apprécier, dans chaque cas particulier, la « nécessité absolue » de cette collecte en vérifiant et démontrant celle-ci ».
L’exigence d’une motivation spéciale permet ainsi de tirer les conséquences de cette jurisprudence en imposant à l’autorité compétente d’exposer les éléments concrets et individualisés justifiant l’inscription de la personne concernée dans le fichier.