Amendement n° 219 — ARTICLE PREMIER
Dispositif
I. – Supprimer les alinéas 5 à 83.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 85 à 89.
III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 92.
IV. – En conséquence, supprimer les alinéas 95 à 98.
Exposé sommaire
Cet amendement du groupe écologiste et social vise à supprimer la procédure de jugement des crimes reconnus et, en conséquence, toutes les références à cette procédure de l'article premier. Cet amendement conserve les avancées en matière d'information des victimes et l'ouverture de l'aide juridictionnelle dès le dépôt de plainte pour les victimes de violences intrafamiliales.
La procédure de jugement des crimes reconnus est contraire avec tout l’intérêt de la procédure pénale puisqu’elle empêche la tenue d’une instruction et à un débat approfondi.
Elle contrevient aux principes fondamentaux qui régissent le procès criminel comme le principe d’oralité des débats qui constitue une garantie essentielle du procès équitable, en ce qu’il permet que la vérité judiciaire se construise publiquement, contradictoirement et sous le contrôle direct de la juridiction de jugement.
La Défenseure des droits reconnaît des « réserves sur les garanties fondamentales » sur cette procédure puisqu’elle prive les parties d’un échange nécessaire à la manifestation de la vérité, en portant atteinte à la publicité des débats et au principe d’individualisation de la peine.
Le consentement et la place des victimes ne sont pas respectés dans le cadre de cette procédure puisqu’elle suppose uniquement l’absence d’opposition de la partie civile et non pas son accord express alors qu’elle est pourtant la première concernée par une telle organisation. Son information est alors incomplète et elle dispose d’un délai de réflexion très limité.
Cette absence de véritable contradiction entre les parties porte une profonde atteinte aux droits des victimes. Loin de répondre aux attentes légitimes des justiciables, la création d’une procédure de reconnaissance de culpabilité en matière criminelle affaiblit les garanties fondamentales du procès pénal et remet en cause l’équilibre nécessaire entre les droits de la défense, les droits des victimes et les exigences d’une justice pénale pleinement équitable.