Amendement n° 186 — ARTICLE 3
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 37, après le mot :
« exigent »,
insérer les mots :
« et qu’aucun autre moyen d’investigation moins attentatoire à la vie privée ne permet d’atteindre l’objectif poursuivi ».
Exposé sommaire
Cet amendement de repli des député.es du groupe LFI vise à encadrer le recours à l’examen des caractéristiques génétiques dans une procédure pénale.
L’article 3 permet le recours aux données génétiques étrangères dans les procédures d’enquêtes.
La CNIL a considéré, dans son avis du 5 mars 2026, que cet article 3 était problématique à plusieurs égards, et principalement en raison de la dérogation qu’il apportait aux lois bioéthiques sur la collecte des données génétiques.
Elle propose à ce titre que la loi spécifie explicitement que le recours aux techniques d’enquêtes se fondant sur des bases de données génétiques étrangères soit subsidiaire et utilisé seulement si d’autres moyens moins intrusifs ne permettent pas la manifestation de la vérité.
Nous proposons de reprendre cette recommandation.