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amendement n° 2683 seance Discuté Source officielle ↗

Amendement n° 2683 — ARTICLE 34

Auteur :
Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026
Article : ARTICLE 34
Date de dépôt : 2025-11-09
Date de sort :

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 

« 1° Au 6° du II de l’article L. 162‑16‑4, les mots : « européens présentant une taille totale » sont remplacés par les mots : « présentant des caractéristiques » ;

« 2° Au 5° du II de l’article L. 165‑2, les mots : « européens présentant une taille totale » sont remplacés par les mots : « présentant des caractéristiques ».

« II. – Au 1° du II de l’article 62 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, les mots : « et au plus tard deux ans après la date, fixée par décret au plus tard le 1er juillet 2022, du début de l’expérimentation prévue au présent article » sont supprimés.

« III. – L’expérimentation prévue au même article 62 de la même loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 est renouvelée pour une période de deux ans, à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

« IV. – Le rapport mentionné au XII dudit article 62 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 précitée est complété de l’évaluation du dispositif d’accès direct renouvelé, et transmis au Parlement au plus tard le 1er septembre 2027. »

Exposé sommaire

Compte tenu des modifications structurelles concernant les accès précoces, compassionnels et direct proposées par le présent article, il apparaît nécessaire de mener de nouvelles concertations approfondies avec l’ensemble des parties prenantes.

Le présent amendement vise ainsi à laisser inchangé les différents dispositifs d’accès précoce et compassionnels, et de permettre un renouvellement de l’expérimentation accès direct pour 2 années supplémentaires. Cette prolongation d’expérimentation permettra de maintenir l’accès des patients aux traitements dans l’attente des réflexions sur une possible harmonisation des dispositifs.

Il est proposé en revanche de conserver les dispositions relatives aux critères de fixation et de modification des prix des produits de santé visant à élargir les pays de comparaison pouvant être mobilisés par le CEPS.