577 577députés 17ᵉ législature

amendement n° 1274 seance Rejeté Source officielle ↗

Amendement n° 1274 — APRÈS L'ARTICLE 6, insérer l'article suivant:

Auteur : Caroline Yadan — Ensemble pour la République (Français établis hors de France · 8ᵉ)
Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026
Article : APRÈS L'ARTICLE 6, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2025-10-30
Date de sort : 2025-11-05
Discussion en séance : RUANR5L17S2026IDS29864 (un scrutin public peut ne pas avoir été tenu sur cet amendement)

Dispositif

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le I ter de l’article L. 136‑6, il est inséré un I quater ainsi rédigé :

« I quater. – Par dérogation aux I et I bis du présent article, ne sont pas redevables de la contribution les personnes, fiscalement domiciliées dans un pays autre que ceux mentionnés au premier alinéa du I ter, qui relèvent en matière d’assurance maladie d’une législation d’un pays étranger et qui ne sont pas à la charge d’un régime obligatoire de sécurité sociale français.

« Pour l’application du premier alinéa du présent I quater aux gains mentionnés à l’article 150‑0 B bis du code général des impôts et aux plus-values mentionnées au I de l’article 150‑0 B ter du même code, la condition d’affiliation à un autre régime obligatoire de sécurité sociale s’apprécie à la date de réalisation de ces gains ou plus-values. » ;

2° Après le I ter de l’article L. 136‑7, il est inséré un I quater ainsi rédigé :

« I quater. – Par dérogation aux I et I bis, ne sont pas redevables de la contribution les personnes, fiscalement domiciliées dans un pays autre que ceux mentionnés au premier alinéa du I ter, qui relèvent en matière d’assurance maladie d’une législation d’un pays étranger et qui ne sont pas à la charge d’un régime obligatoire de sécurité sociale français.

« L’établissement payeur mentionné au 1 du IV ne prélève pas la contribution assise sur les revenus de placement dès lors que les personnes titulaires de ces revenus justifient, selon des modalités définies par décret, des conditions définies au premier alinéa du présent I quater.

« En cas de prélèvement indu par l’établissement payeur, ce dernier peut restituer le trop-perçu à la personne concernée et régulariser l’opération sur sa déclaration ou la personne concernée peut solliciter auprès de l’administration fiscale la restitution de la contribution prélevée par l’établissement payeur.

« La contribution assise sur les plus-values mentionnées au 2° du I n’est pas due dès lors que les personnes titulaires de ces plus-values justifient, selon des modalités définies par décret, des conditions définies au premier alinéa du présent I quater. »

II. – À la première phrase du I de l’article 16 de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, les mots : « au I ter » sont remplacés par les mots : « aux Ier ter et Ier quater ».

III. – Le présent article s’applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2026 et aux plus-values réalisées au titre de cessions intervenues à compter de cette même date.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les alcools prévue au chapitre III du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à exonérer l'ensemble des non-résidents, sans distinction géographique, du paiement de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) sur les revenus du patrimoine afin de replacer les Français de l'étranger établis hors de l'Union européenne dans une situation cohérente à l'égard de la protection sociale à laquelle ils peuvent prétendre.

La loi de finances rectificatives pour 2012 avait étendu les prélèvements sociaux aux revenus immobiliers (revenus fonciers et plus-values immobilières) de source française perçus par les personnes physiques fiscalement domiciliées hors de France, ce que la Cour de Justice de l’Union Européenne a contesté au nom de l’unicité de la protection sociale au sein de l’Union européenne.

Cette disposition avait été jugée contraire au droit de l’Union européenne et particulièrement au Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non-salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, qui subordonne le paiement des cotisations sociales au bénéfice du régime obligatoire de sécurité sociale.

Si le Gouvernement a supprimé cette disposition, par application des dispositions du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, il a limité son champ d’application aux seuls résidents de l’UE, de l’EEE ou de la Suisse.

Cette décision crée une distorsion du principe d’équité fiscale entre contribuables dont la situation fiscale est pourtant identique, le lieu de résidence n’étant pas un critère justifiant une distinction de situation fiscale du non-résident.

De plus, il faut souligner qu’au-delà de l’Union européenne, les Français non-résidents ont recours à des assurances privées pour bénéficier d’une protection sociale, ou sont aussi assujettis à des régimes obligatoires de protection sociale soit dans leurs pays de résidence soit par leur fonction (fonctionnaires internationaux).

C’est pourquoi, le présent amendement prévoit de supprimer l’assujettissement pour l’ensemble des Français établis hors de France, sans distinction géographique, au paiement de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale sur les revenus du patrimoine. Cette évolution interviendra pour les revenus perçus au 1er janvier 2026.