Amendement n° 1252 — APRÈS L'ARTICLE 45 BIS, insérer l'article suivant:
Dispositif
Après l’article L. 114‑17‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 114‑7‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 114‑7-2. – I. – Lorsqu’il existe des indices graves et concordants de fraude aux prestations, l’organisme débiteur peut décider, après procédure contradictoire, la suspension à titre conservatoire du seul avantage concerné, pour une durée maximale de deux mois, renouvelable une fois par décision motivée. La suspension ne peut porter sur les prestations expressément destinées à garantir un minimum de subsistance, qui demeurent dues dans la limite d’un montant plancher fixé par décret.
« II. – En cas de fraude avérée, l’organisme procède au recouvrement de l’indu, assorti d’une pénalité administrative proportionnée au montant indûment perçu et à la gravité des faits, dans la limite de deux fois ledit montant. Le recouvrement échelonné peut être accordé afin de prévenir toute atteinte excessive à la situation du foyer.
« III. – En cas de récidive dans un délai de cinq ans, la pénalité peut être portée à la limite de trois fois le montant indûment versé et l’ineligibilité au bénéfice de la prestation concernée peut être prononcée pour une durée n’excédant pas vingt-quatre mois, à l’exclusion des prestations de subsistance mentionnées au I.
« IV. – Lorsque les faits revêtent le caractère d’une escroquerie ou d’une fraude organisée, l’organisme saisit sans délai l’autorité judiciaire ; les sanctions pénales se cumulent, le cas échéant, avec les sanctions administratives prévues au présent article.
« V. – Les décisions prises en application du présent article sont motivées et peuvent faire l’objet d’un recours gracieux et contentieux. »
Exposé sommaire
Le présent amendement renforce la lutte contre la fraude sociale en posant un arsenal clair et proportionné : suspension conservatoire ciblée de la prestation en cause (et non de “toutes les prestations”), après procédure contradictoire, puis, en cas de fraude avérée, recouvrement intégral de l’indu assorti d’une pénalité administrative graduée (jusqu’au double de l’indu, triple en récidive). Les prestations de subsistance sont protégées par un plancher pour éviter toute atteinte excessive aux droits fondamentaux du foyer (enfants, handicap, logement), conformément aux principes constitutionnels de proportionnalité, d’individualisation des peines et de dignité. En parallèle, les cas graves (escroquerie, fraude organisée) sont systématiquement judiciarisés, permettant le cumul des poursuites pénales et des sanctions administratives.
Ce dispositif est ferme (suspension rapide, pénalités lourdes, récidive aggravée), efficace (recouvrement + dissuasion), et juridiquement sécurisé (procédure contradictoire, motivation, recours, exceptions de subsistance). Il évite ainsi les écueils d’une privation automatique et générale de droits sociaux tout en donnant aux organismes sociaux les moyens opérationnels de lutter contre la fraude sans pénaliser les ayants droit ni les enfants.