Amendement n° 1129 — ARTICLE 17
Dispositif
I. – Compléter la dernière phrase de l’alinéa 9 par les mots :
« ainsi que la compensation par la Caisse nationale d’allocations vieillesse (CNAV) à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL), à compter de 2026, du coût lié à la mise en œuvre de la garantie de pension minimale d’invalidité, et la prise en charge par la CNAV, à compter de 2026, des trimestres partiellement cotisés au titre du congé maladie, congé de longue maladie ou de longue durée des affiliés à la CNRACL. »
II. – En conséquence, à la deuxième phrase de l’alinéa 15, après le mot :
« durée »,
insérer les mots :
« , la compensation par la CNAV à la CNRACL, à compter de 2026, du coût lié à la mise en œuvre de la garantie de pension minimale d’invalidité, et la prise en charge par la CNAV, à compter de 2026, des trimestres partiellement cotisés au titre du congé maladie, congé de longue maladie ou de longue durée des affiliés à la CNRACL ».
III. – En conséquence, à la deuxième phrase de l’alinéa 16, après le mot :
« loi »,
insérer les mots :
« , la compensation par la CNAV à la CNRACL, à compter de 2026, du coût lié à la mise en œuvre de la garantie de pension minimale d’invalidité, et la prise en charge par la CNAV, à compter de 2026, des trimestres partiellement cotisés au titre du congé maladie, congé de longue maladie ou de longue durée des affiliés à la CNRACL ».
IV. – En conséquence, compléter la première phrase de l’alinéa 21 par les mots :
« , ainsi qu’à la compensation par la CNAV à la CNRACL, à compter de 2026, du coût lié à la mise en œuvre de la garantie de pension minimale d’invalidité, et à la prise en charge par la CNAV, à compter de 2026, des trimestres partiellement cotisés au titre du congé maladie, congé de longue maladie ou de longue durée des affiliés à la CNRACL. »
Exposé sommaire
I. La Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) se distingue par la prise en charge directe, par le régime lui-même et non par l’Assurance maladie, des prestations légales liées à l’invalidité – qui représentaient 10,2 % des prestations de droit direct et dérivé servies par la Caisse en 2023, soit près de 2,7 milliards d’euros.
À l’instar du régime général pour lesquels les affiliés mis à la retraite pour invalidité bénéficient, sous certaines conditions, d’une pension minimale (le « minimum contributif ») prévue à l’article L. 351-10 du code de la sécurité sociale), et des fonctionnaires de l’État (article L. 30 du code des pensions civiles et militaires de retraite), les fonctionnaires territoriaux et hospitaliers admis à une retraite d’invalidité et dont le taux d’invalidité est au moins égal à 60%, bénéficient d’une garantie de pension minimale d’invalidité prévue au I de l’article 34 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, égale à la moitié du dernier traitement brut perçu.
S’agissant du régime général, le minimum contributif a été partiellement financé, jusqu’en loi de financement de la sécurité sociale pour 2020, par le Fonds de solidarité vieillesse (FSV) avant d’être d’être pris en charge en totalité par la Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV). Le FSV finance, en revanche, la validation pour la retraite des trimestres pendant lesquels une pension d’invalidité est perçue, au titre des avantages non contributifs.
Dans son rapport publié le 27 septembre 2024, l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS), l’Inspection générale des finances (IGF) et l’Inspection générale de l’administration (IGA) soulignent que la CNRACL, à la différence du régime général, finance la totalité des prestations pour invalidité qu’elle sert, et ne bénéficie donc pas de la solidarité nationale.
Selon les inspections, la compensation par le FSV de la part des pensions d’invalidité résultant de la garantie de pension minimale permettrait non seulement de mettre fin à une forme d’inéquité financière au détriment de la CNRACL, mais également de lui apporter environ 50 millions d’euros de recettes annuelles permettant de financer ce dispositif.
II. En outre, le FSV finance la prise en charge pour les affiliés au régime général ou aux régimes du secteur privé (salariés et non-salariés agricoles, professions libérales, etc.) de la validation gratuite des trimestres au titre des arrêts de travail pour maladie, maternité, accidents de travail ou maladie professionnelle ou invalidité, en application des articles L. 135-2 et L. 351-3 du code de la sécurité sociale.
La CNRACL, quant à elle, perçoit les cotisations de ses agents affiliés lorsqu’ils perçoivent leur traitement. Ce dernier est désormais réduit à 90% pendant trois mois puis de moitié à compter du quatrième mois de congé de maladie ordinaire (CMO) ; or le temps passé dans cette position administrative ne réduit pas les droits à pension. Il en va de même lorsque l’agent, placé en congé de longue maladie (CLM) ou de longue durée (CLD) après respectivement un an ou trois ans dans cette position, ne perçoit plus qu’un demi-traitement. La CNRACL prend alors à sa charge la validation de ces trimestres partiellement cotisés.
Dans le rapport précité, les corps d’inspection évalue le coût annuel de cette prise en charge par la CNRACL à 228,5 millions d’euros. La compensation par le FSV permettrait d’apporter à la CNRACL un montant équivalent de recettes, tout en mettant fin à une situation d’inéquité entre régimes de retraites.
III. Le présent amendement, qui correspond aux préconisation n° 4 et 5 du rapport d’information n° 1422 du 13 mai 2025 de la délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation, invite invite le Gouvernement à mettre en œuvre dès 2026 ces deux mesures d’équité qui permettraient également d’améliorer le financement de la CNRACL, et à les intégrer dans la trajectoire de redressement des comptes de la branche vieillesse de la sécurité sociale. L’amendement prend en compte le transfert des droits et obligations du FSV à la CNAV à compter du 1er janvier 2026 en application de l’article 24 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025.