Amendement n° None — ARTICLE 21
Dispositif
Après l’alinéa 269, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 433‑120‑1. – Le tarif mentionné à l’article L. 433‑120 est égal au tarif mentionné à l’article L. 433‑116, majoré de vingt-cinq pourcent pour les déchets non recyclés de bouteilles pour boisson en plastique d’une contenance inférieure à cinquante centilitres ».
Exposé sommaire
Le présent amendement vise à majorer de 25% le montant de la contribution pour les bouteilles en plastiques d’une contenance de moins de cinquante centilitres.
Pour rappel, les bouteilles plastiques représentent plus de 40% des emballages ménagers en plastique, le premier article vendu en supermarché en France et le premier déchet retrouvé sur les plages européennes.
Par ailleurs, selon l’Ademe, entre 2021 et 2023, les ventes de petits formats (< à 50cl et 100cl), sont celles qui ont le plus augmenté (en particulier en 2022) parmi les ventes de bouteilles en plastique de boisson.
Cette proposition se veut être un signal puissant sur les micro-formats de bouteilles de 17 centilitres, 20 centilitres, 25 centilitres ou 33 centilitres, et s’inscrirait dans la lignée des objectifs fixés par la loi AGEC, soit la réduction de 50 % du nombre de bouteilles en plastique à usage unique d’ici 2030.