Amendement n° None — ARTICLE 3
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 61, après la référence :
« 3 »
insérer les mots :
« qui n’est pas contrôlée au sens du 1 du B du présent III, directement ou indirectement, par une société dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation, ».
Exposé sommaire
La taxe sur le patrimoine financier des holdings patrimoniales (« TPF ») a vocation à taxer des actifs accumulés dans des structures sur lesquelles le contribuable exerce un contrôle, lui conférant ainsi une certaine maîtrise de la politique de distribution de ces structures et la possibilité de thésauriser dans ces structures.
Dans sa version actuelle, la TPF frapperait les actifs détenus par des sociétés non cotées contrôlées par l’intermédiaire de sociétés cotées, alors même qu’elle exclut expressément de son assiette la valeur vénale des participations détenues dans des sociétés cotées.
Le présent amendement propose également d'exclure de l'assiette les actifs visés ci-dessus. Cette exclusion se justifie notamment par :
(i) les obligations de transparence en termes de communication financière auxquelles sont soumises les sociétés cotées (rapports trimestriels, publication annuelle d’un document d’enregistrement universel détaillant l’organisation du groupe, ses activités, la situation financière incluant une liste des filiales contrôlées par la société cotée) ;
(ii) les obligations des organes de gouvernance de nommer des membres indépendants au sein notamment des conseils d’administration assurant une surveillance et une gouvernance objective, équilibrée et transparente limitant l’arbitraire des associés contrôlants ;
(iii) la sensibilité des sociétés cotées à la distribution annuelle de dividendes, qui joue un rôle central (a) dans leurs relations avec les investisseurs (les investisseurs privilégient les entreprises offrant un revenu prévisible et récurrent, contrairement aux plus-values boursières, plus aléatoires), et (b) leur valorisation boursière (une politique de dividende régulière contribuant à stabiliser le cours de l’action, à l’inverse, d’une réduction ou d’une suppression du dividende entraînant souvent une baisse immédiate du cours).
L’ensemble de ces éléments se répercute directement sur la gestion des filiales des sociétés cotées. En effet, les informations les concernant sont rendues publiques ce qui réduit significativement la possibilité de thésauriser des disponibilités ou d’y placer des actifs non opérationnels à leur niveau. Par ailleurs, une telle thésaurisation aurait nécessairement un impact néfaste sur la politique de distribution de dividendes de la société cotée conduisant à une chute du cours boursier de la société cotée.
L’exclusion des actifs des sociétés non cotées contrôlées par des sociétés cotées de l’assiette de la TPF s’inscrit donc pleinement dans la logique du texte, qui vise à prévenir la déperdition de matière imposable par la thésaurisation d’actifs dans des holdings patrimoniales. Une telle stratégie de thésaurisation est donc, par nature, incompatible avec le fonctionnement des sociétés cotées et de leurs filiales.