Amendement n° None — APRÈS L'ARTICLE 12, insérer l'article suivant:
Dispositif
Pour les entreprises qui procèdent, au titre de l’exercice au cours duquel elles bénéficient du crédit d’impôt recherche prévu à l’article 244 quater B du code général des impôts, à une distribution de dividendes, le montant du crédit d’impôt imputable est réduit proportionnellement au rapport entre le montant des dividendes distribués et celui des bénéfices réalisés.
Exposé sommaire
Le présent amendement introduit une conditionnalité éthique à l’octroi du crédit d’impôt
recherche (CIR), afin de garantir la cohérence entre l’utilisation de fonds publics et la stratégie
d’investissement des entreprises bénéficiaires.
Le CIR représente un levier fiscal majeur pour soutenir la recherche et le développement.
Toutefois, une part importante de son montant bénéficie à de grandes entreprises qui
distribuent parallèlement des dividendes substantiels, ce qui crée un effet d’aubaine et affaiblit
l’efficacité économique du dispositif.
Cet amendement propose de moduler le montant du CIR en fonction du comportement de
distribution : plus la part des bénéfices versée en dividendes est élevée, plus le montant du
crédit d’impôt est réduit. Ce mécanisme incite les entreprises à réinvestir leurs marges dans la
recherche, l’innovation et l’emploi.
La mesure ne remet pas en cause le principe du CIR mais renforce sa légitimité en alignant le
soutien public sur un usage productif des profits. Elle contribue ainsi à assurer une meilleure
justice fiscale et une allocation plus efficiente des ressources publiques au service de la
compétitivité et de la souveraineté économique du pays.