Amendement n° None — APRÈS L'ARTICLE 12, insérer l'article suivant:
Dispositif
I. – L’article 219 quater du code général des impôts est rétabli et ainsi rédigé :
« Art. 219 quater. – Par dérogation aux dispositions de l’article 219, le taux de l’impôt sur les sociétés est fixé comme suit pour les personnes morales passibles de cet impôt en application de l’article 206 qui remplissent les conditions définies au présent article :
« I – Taux applicable en cas de condamnation
« 1,35 % lorsque, au titre de l’exercice, l’entreprise fait l’objet d’une décision devenue définitive constatant l’une des infractions suivantes du code du travail :
« a) Travail dissimulé (articles L. 8221‑1 et suivants) ;
« b) Marchandage de main-d’œuvre ou prêt illicite de main-d’œuvre (articles L. 8241‑1 et s. et L. 8243‑1) ;
« c) Entrave au fonctionnement des institutions représentatives du personnel (L. 2317‑1) ;
« d) Manquements graves aux obligations générales de sécurité et de prévention (articles L. 4121‑1 à L. 4121‑5) et aux obligations d’information et de formation (L. 4141‑1 à L. 4141‑5), lorsqu’il est établi qu’ils ont contribué à un accident du travail mortel.
« 2,45 % lorsque l’infraction mentionnée au 1 est :
« a) commise en récidive dans un délai de cinq ans à compter d’une décision devenue définitive pour des faits de même nature ;
« b) concerne un salarié mineur au sens de l’article L. 4153‑1 du code du travail. »
II. – Le présent article s’applique aux décisions devenues définitives à compter du 1ᵉʳ janvier 2026.
Exposé sommaire
Le présent amendement du groupe LFI vise à renforcer le cadre actuel des amendes administratives relatives aux manquements au droit du travail constatées par l’inspection du travail.
La loi en vigueur fixe un plafond de 4 000 € par salarié, doublé en cas de récidive dans les deux ans et +50 % après avertissement dans l’année. Dans les faits, ces montants sont peu dissuasifs pour les grands employeurs, notamment en matière de santé‑sécurité, et lorsqu’un accident mortel est survenu. Le présent amendement augmente les plafonds et crée des aggravations ciblées, notamment concernant les travailleurs mineurs, et les accidents entrainant la mort. Il élargit le champ de l’article L.8115‑1 pour couvrir explicitement les obligations générales de prévention et de formation ainsi que l’emploi des jeunes.
Toutes les données récentes confirment l’enjeu. Le nombre de morts au travail est en constante augmentation dans notre pays et la France fait partie des cancres de l’Union européenne en la matière. Les montants des redressements de l’URSSAF concernant le travail dissimulé augmentent aussi : environ 1,2 Md€ en 2023 contre 1,6 Md€ en 2024, ce qui illustre l’ampleur du phénomène et la nécessité de sanctions réellement dissuasives.
Il adapte la prescription (en la passant de deux à trois ans) à la réalité des enquêtes complexes, sans porter d’atteinte disproportionnée aux droits de la défense.
En somme, cet amendement renforce la portée dissuasive des sanctions administratives applicables aux employeurs les plus négligents ou délinquants, tout en respectant les garanties de procédure et la proportionnalité des peines. En ciblant les atteintes les plus graves à la santé et à la sécurité des travailleurs, ainsi que l’exploitation de publics vulnérables, il vise à faire primer la prévention sur la complaisance et à rappeler que la vie et la dignité au travail ne sont pas négociables.