Amendement (sans numéro) — ARTICLE 23
Dispositif
Après l’alinéa 109, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 3513‑18‑5. – Les dispositions de l’article L. 3513‑18‑4 ne s’appliquent provisoirement pas dans les départements régies par l’article 73 et 74 de la Constitution. »
Exposé sommaire
L’interdiction de la vente à distance des produits mentionnés à l’article L.3513-18-1 du Code de la santé publique, bien qu’elle vise à protéger la santé publique et à limiter la consommation de tabac et de produits assimilés, engendre des effets particulièrement inéquitables pour les Pays des océans dits d'Outre-mer.
Cette mesure, conçue dans un cadre hexagonale, ne prend pas en compte les réalités spécifiques des territoires éloignés, où les contraintes logistiques et économiques sont considérables. En interdisant les commandes à distance, les habitants d’un accès élargi et diversifié à certains produits, on les contraint à dépendre uniquement de points de vente.
En effet, cela renforce le pouvoir d’un petit nombre d’acteurs économiques déjà dominants sur le marché local. En l’absence de concurrence extérieure, ces opérateurs se retrouvent en position de quasi-monopole, ce qui conduit à une augmentation des marges.
Cet amendement vise à repousser l’application de cette interdiction. Il conviendrait de repenser un dispositif adapté, permettant que la taxe soit perçue de manière juste et efficace, en cohérence avec les objectifs de santé publique, tout en prévenant la formation de nouveaux quasi-monopoles dans les Pays des océans dits d'Outre-mer. L’enjeu est de construire un cadre équilibré où la régulation fiscale et sanitaire ne se fasse pas au détriment de la libre concurrence ni de l’équité d’accès pour les consommateurs.