Amendement n° None — APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant:
Dispositif
I. – Le 1° du B du 1 de l’article 200 A du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 1° Le taux forfaitaire mentionné au premier alinéa du présent 1 est fixé :
« a) À 7,8 % pour la fraction du montant total n’excédant pas 100 000 euros ;
« b) À 12,8 % pour la fraction comprise entre 100 000 euros et 300 000 euros ;
« c) À 17,8 % pour la fraction excédant 300 000 euros. »
II. – En conséquence, au 3° du a du 2 ter, le taux : « 12,8 % » est remplacé par les mots : « celui cité au 1° du B du 1 du présent article ».
III. – Le I s’applique aux revenus et gains perçus à compter du 1er janvier 2026.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé sommaire
Le présent amendement propose d’introduire une progressivité limitée de la part d’impôt sur le revenu du PFU, tout en préservant la simplicité du dispositif et en maintenant inchangés les prélèvements sociaux.
Il instaure ainsi trois tranches de taxation :
25 % (7,8 % + 17,2 %) pour les revenus du capital n’excédant pas 100 000 euros ;
30 % (12,8 % + 17,2 %) pour ceux compris entre 100 000 et 300 000 euros ;
35 % (17,8 % + 17,2 %) pour ceux excédant 300 000 euros.
Le caractère strictement proportionnel du prélèvement forfaitaire unique (PFU) aboutit à une taxation uniforme, indépendamment du montant des revenus concernés. Cette uniformité est aujourd’hui questionnée au regard du principe de capacité contributive.
Les travaux du Comité d’évaluation des réformes de la fiscalité du capital (France Stratégie, 2023) ont mis en évidence une forte concentration des dividendes et des plus-values mobilières sur une fraction très restreinte des foyers fiscaux, sans effet significatif observé sur l’investissement productif.
Cet amendement vise ainsi à renforcer la progressivité de la fiscalité du capital tout en préservant la stabilité juridique et économique du cadre instauré depuis 2018. Elle favorise l’investissement de long terme des ménages à revenu moyen et consacre une contribution plus équitable des revenus les plus élevés, dans un esprit de justice fiscale et de responsabilité budgétaire.