Amendement n° None — APRÈS L'ARTICLE 12, insérer l'article suivant:
Dispositif
I. – Le 3° du I de l’article 244 quater E du code général des impôts est complété par un f ainsi rédigé :
« f. Les biens d’équipement amortissables acquis ou créés par les entreprises de transports terrestres intérieurs exerçant leur activité en Corse. »
II. – Le f du 3° du I de l’article 244 quater E du même code s’applique aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2026.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé sommaire
Le présent amendement étend le bénéfice du crédit d’impôt pour investissements en Corse (CIIC), prévu à l’article 244 quater E du CGI, aux biens d’équipement amortissables acquis par les entreprises de transports terrestres intérieurs opérant en Corse.
Cette mesure vise à corriger le surcoût structurel de l’insularité, estimé à 707 millions d’euros pour la seule année 2019, et à encourager la modernisation du parc de véhicules et des infrastructures de transport local. Le dispositif demeure compatible avec le droit européen applicable aux aides à finalité régionale. Conformément à l’article 40 de la Constitution, il est gagé par une taxe additionnelle sur le tabac.