Amendement (sans numéro) — ARTICLE 10
Dispositif
I. – À l’alinéa 23, supprimer supprimer la première occurrence des mots :
« affecté à la reproduction ».
II. – En conséquence, après le mot :
« sociétés »,
supprimer la fin du même alinéa 23.
III. – En conséquence, à l’alinéa 24, supprimer les mots :
« affecté à la reconstitution de ce cheptel dans les conditions prévues à ce même alinéa ».
IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé sommaire
Le présent amendement vise à rendre pleinement effectif le principe d’indemnisation intégrale des éleveurs confrontés à un abattage ordonné par l’État en raison d’une maladie animale réglementée, telles que la grippe aviaire, la dermatose nodulaire contagieuse, la tuberculose bovine, la brucellose ou encore la fièvre catarrhale ovine.
En l’état, le dispositif proposé reste trop restrictif. L’exonération fiscale prévue pour les indemnités versées aux exploitants est aujourd’hui subordonnée à une condition de renouvellement du cheptel dans un délai maximal d’un an. Cette exigence exclut de nombreux éleveurs dont l’exploitation, totalement décimée par un abattage sanitaire, met un terme brutal à leur activité. Ces indemnisations ayant pour objet de réparer un préjudice financier et moral directement causé par une mesure administrative, rien ne justifie qu’elles soient conditionnées à la reprise rapide d’une activité agricole identique.
De surcroît, cette contrainte temporelle apparaît irréaliste pour les exploitations décidant malgré tout de relancer leur élevage. En pratique, la reconstitution d’un troupeau se heurte à des délais incompressibles liés aux règles sanitaires et aux aléas épidémiologiques. Ainsi, plusieurs élevages laitiers de Savoie et de Haute-Savoie, touchés par la dermatose nodulaire contagieuse durant l’été, prévoyaient de se réapprovisionner en bétail en Franche-Comté dès la levée des restrictions à l’automne. L’apparition de nouveaux cas dans le Jura, entraînant la création d’une nouvelle zone réglementée et le blocage des mouvements d’animaux pour plusieurs mois, a rendu ce projet impossible. Ces exploitations, déjà lourdement fragilisées, subissent en conséquence une double peine : la perte de leur cheptel et l’impossibilité de bénéficier d’une exonération pourtant destinée à compenser leur préjudice.
Enfin, la limitation du bénéfice de la défiscalisation aux seuls animaux « affectés à la reproduction » n’est pas adaptée à la réalité des abattages sanitaires. Lorsque l’État ordonne la destruction d’un troupeau, l’ensemble des bêtes est concerné, qu’il s’agisse de reproducteurs, de génisses en croissance ou d’animaux destinés à l’abattage. Au moment de l’exécution de la mesure, la destination économique de chaque bête n’est d’ailleurs pas encore fixée, rendant impossible toute distinction pertinente. Dans ces conditions, restreindre le champ de l’exonération revient à priver arbitrairement une partie des éleveurs d’une compensation fiscale pourtant légitime.
Cet amendement propose donc d’étendre l’exonération à l’ensemble des indemnités liées à un abattage ordonné par l’État pour cause de maladie animale réglementée, sans condition de renouvellement de cheptel ni distinction selon l’affectation initiale des animaux concernés.