Amendement n° 21 — ARTICLE 2
Dispositif
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« de la nécessité de suivre »,
les mots :
« du suivi d’ ».
Exposé sommaire
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à permettre le prononcé d’un aménagement de peine lorsque la personne condamnée suit un traitement médical, sans exiger que ce suivi soit expressément qualifié de « nécessaire ».
En effet, la rédaction actuelle introduit une exigence redondante. Par définition, le suivi d’un traitement médical repose sur une indication thérapeutique, appréciée par un professionnel de santé. Subordonner l’aménagement de peine à la démonstration du caractère « nécessaire » de ce suivi revient ainsi à ajouter une condition superfétatoire.
En pratique, cette exigence est susceptible de créer des difficultés d’application en conduisant la juridiction à porter une appréciation sur l’opportunité médicale d’un traitement.