Amendement n° 2230 — APRÈS L'ARTICLE 32, insérer l'article suivant:
Dispositif
L’article L. 161-24-1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le bénéficiaire mentionné à l’article L. 161-24 du présent code réside à l’étranger, cette preuve de vie est réputée valable, dès lors qu’elle est physiquement constatée par un agent diplomatique ou consulaire de la République française. »
Exposé sommaire
En 2017, le rapport de la Cour des comptes alertait sur les dérives qui accompagnaient le versement des prestations de retraites françaises à l’étranger. La fraude annuelle est estimée à environ 200 millions et concernerait 53 604
bénéficiaires. Les enjeux financiers de ces pensions sont probablement sous-estimés. Une solution simple et juste existe afin d'arrêter complétement la fraude et les polémiques stériles : une vérification physique constatée par un officier d’état civil français à l’étranger. C'est pourquoi cet amendement vise en conséquence à instaurer la mise en place d’une procédure de contrôle physique des personnes recevant des retraites françaises à l’étranger
Doublon détecté : 2 amendements quasi-identiques Convergence inter-groupes
Au moins deux groupes parlementaires différents portent la même rédaction — consensus technique ou alliance opportuniste. · Cluster #5747 (Jaccard ≥ 0,80) · Voir tous les clusters de ce type →
| n° | Auteur | Groupe | Article | Sort |
|---|---|---|---|---|
| 2230 | Corentin Le Fur | DR | APRÈS L'ARTICLE 32, insérer l'article suivant: | Discuté |
| 2321 | Frédéric Boccaletti | RN | APRÈS L'ARTICLE 32, insérer l'article suivant: | Discuté |