577 577députés 17ᵉ législature

amendement n° None seance Rejeté

Amendement n° None — APRÈS L'ARTICLE 26

Auteur : Émilie Bonnivard — Droite Républicaine (Savoie · 3ᵉ)
Texte visé : Projet de loi de finances pour 2025
Article : APRÈS L'ARTICLE 26
Date de dépôt : 2024-11-05
Date de sort : 2024-11-08
Sous-amendement de : n° AMANR5L17PO838901B0324P1D1N003630
Discussion en séance : RUANR5L17S2025IDS28633 (un scrutin public peut ne pas avoir été tenu sur cet amendement)

Dispositif

 

I. – Rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 20 : 

« 

Destination FinaleCatégorie de serviceTarif (€)
par passager
Destination européenne ou assimiléenormale

9,5
Avec services additionnels30
Aéronef d'affaires de masse maximale certifiée au décollage supérieure strictement à 2,5 t mais inférieure à
10 t
100
Aéronef d'affaires de masse maximale certifiée au décollage supérieure strictement à 10 t mais inférieure à
30 t
500
Aéronef d'affaires de masse supérieure certifiée maximale au décollage strictement à 30 t1000
Aéronefs d'affaires à propulsion hybride électrique ou électrique
50
Destination intermédiaireNormale15
Avec services additionnels80
Aéronef d'affaires de masse maximale certifiée au décollage supérieure strictement à 2,5 t mais inférieure à
10 t
500
Aéronef d'affaires de masse maximale certifiée au décollage supérieure strictement à 10 t mais inférieure à
30 t
1500
Aéronef d'affaires de masse maximale certifiée au décollage strictement supérieure à 30 t2000
Destination lointaineNormale 40
Avec services additionnels120
Aéronef d'affaires de masse maximale certifiée au décollage supérieure strictement à 2,5 t mais inférieure à
10 t
1000
Aéronef d'affaires de masse maximale certifiée au décollage supérieure strictement à 10 t mais inférieure à
30 t
2000
Aéronef d'affaires de masse maximale certifiée au décollage strictement supérieure à 30 t3000

 »

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 25.

III. – En conséquence, substituer à l’alinéa 26 les trois alinéas suivants : 

« 4° La catégorie « aéronef d’affaires » lorsque, sur au moins l’un des tronçons compris entre le point d’embarquement initial et le point de débarquement final, le transport est réalisé à bord d’un aéronef disposant d’une configuration opérationnelle maximale en sièges passagers inférieure ou égale à 19, exploité selon les Annexes III (Partie ORO) et IV (Partie CAT) du règlement (CE) n° 965/2012 du Parlement européen et du Conseil du 28 octobre 2012 dans le cadre d’un service aérien non régulier ou des Annexes VI (Partie NCC) et VII (Partie NCO) du règlement (CE) du Parlement européen et du Conseil n° 965/2012 du 28 octobre 2012 modifié par le règlement (CE) du Parlement européen et du Conseil n° 800/2013 du 25 août 2013. Dans le cas des Annexes VI et VII citées précédemment, on entend par « passager » tout personne prenant place à bord dont la présence n’est pas indispensable à la conduite de l’aéronef ou de sa mission. 

« Sont exclus de l’application du présent article, les transports sanitaires, de greffon, de secours, les activités spécialisées relevant de l’Annexe VIII du règlement (CE) n° 965/2012 du Parlement européen et du Conseil du 28 octobre 2012, et les activités de formation au sens du règlement (CE) n° 1178/2011 du Parlement européen et du Conseil du 8 avril 2012, Annexe VII (Partie ORA). »

« La masse maximale certifiée au décollage s’entend comme la masse maximale au décollage présente sur le Certificat acoustique de l’aéronef (MTOW ou MMCD) ».

 

Exposé sommaire

Le présent amendement a pour objet de faire contribuer les passagers aériens à l’effort de rétablissement des comptes publics.


Les mesures qu’il prévoit généreront un rendement supplémentaire de 1 Md€, qui portera :


- sur les trajets de l’aviation commerciale d’affaires à hauteur de 150 M€, avec la création d’un tarif de solidarité de la taxe sur le transport aérien de passagers (TTAP) spécifique à cette catégorie de service ;


- sur les trajets relevant d’un service aérien régulier à hauteur de 850 M€, au moyen d’une hausse du tarif de solidarité de la TTAP.


Cette hausse du tarif de solidarité de la TTAP est assurée en instaurant une différence de taxation entre les trajets de longue distance (au moins 5 500 kilomètres) et les trajets plus courts. L’effort est majoritairement porté par les classes dites « affaires » pour lesquelles les passagers bénéficient de services additionnels par rapport à la classe de droit commun.


Concernant l’aviation « d’affaires », le tarif permet de conserver une proportion de la taxe égale à 15% du tarif de global de la prestation. L’indexation sur le tonnage permet d’orienter vers le type d’appareil adapté à la liaison et de limiter l’impact sur la partie de l’activité permettant l’accès à des territoires enclavés. Le montant devrait être collecté au niveau des aéroports, pour assurer l’équité avec les transporteurs étrangers.

Amendements quasi-identiques (2)

Cet amendement appartient au cluster #5617 — d'autres amendements présentent une rédaction très proche (similarité de Jaccard ≥ 0,80). Voir tous les clusters →

AuteurGroupeArticleSort
Émilie Bonnivard DR APRÈS L'ARTICLE 26 Rejeté
Didier Padey Dem APRÈS L'ARTICLE 26 Rejeté