Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 15, insérer l'article suivant:
Dispositif
Après la deuxième phrase du cinquième alinéa de l’article 100 du Règlement, il est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque des amendements identiques sont présentés par des membres appartenant à plusieurs groupes, la parole est donnée à un orateur par groupe, désigné par son président. »
Exposé sommaire
La recherche légitime d’efficacité dans nos débats ne saurait justifier l’effacement du pluralisme politique. Or, la pratique actuelle de la discussion des amendements identiques conduit régulièrement le Président de séance à ne donner la parole qu’à un seul orateur pour présenter une série d’amendements pourtant issus de sensibilités politiques différentes. Deux groupes politiques peuvent proposer la même modification rédactionnelle à un texte de loi pour des raisons diamétralement opposées ou complémentaires. En ne donnant la parole qu’au premier appelé, on prive les autres groupes de leur droit d’expression et on ampute le débat de ses nuances. Afin de garantir le respect de l’article 51‑1 de la Constitution sur les droits des groupes parlementaires, le présent amendement précise que, dans le cas d’amendements identiques transpartisans, la parole doit être garantie à un signataire de chaque groupe politique concerné. C’est une mesure de bon sens qui concilie la clarté du débat et le respect fondamental du droit d’amendement de chaque groupe.