Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 15, insérer l'article suivant:
Dispositif
L’article 84 du Règlement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, lorsqu’une proposition de loi transmise par le Sénat est inscrite à l’ordre du jour d’une séance tenue en application du cinquième alinéa de l’article 48 de la Constitution, le président du groupe qui en a demandé l’inscription peut décider de son retrait jusqu’à l’ouverture de sa discussion en séance publique. »
Exposé sommaire
L’article 48, alinéa 5, de la Constitution garantit aux groupes d’opposition et minoritaires un jour de séance par mois pour fixer l’ordre du jour de l’Assemblée nationale. Il arrive fréquemment qu’un groupe décide d’y inscrire une proposition de loi préalablement adoptée par le Sénat, afin d’accélérer la navette parlementaire.
Toutefois, l’article 84 de notre Règlement ne permet pas à ce groupe de retirer le texte si ce dernier est dénaturé lors de son examen en commission, puisqu’il n’en est pas formellement l’auteur. Le groupe est alors contraint de « subir » en séance publique le débat sur un texte vidé de sa substance, perdant ainsi le bénéfice de son temps d’initiative. Le présent amendement vise à corriger cette faille procédurale. Il permet à un groupe d’opposition ou minoritaire de retirer de l’ordre du jour de sa « niche » un texte d’origine sénatoriale, à la condition stricte que ce retrait intervienne avant l’ouverture de la discussion en séance publique. Cette mesure de bon sens redonne sa pleine effectivité au droit d’initiative des oppositions, sans remettre en cause la souveraineté de l’hémicycle.