Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 15, insérer l'article suivant:
Dispositif
Après la première phrase du seizième alinéa de l’article 49, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, lorsque le Président de séance constate un nombre de demandes d’intervention manifestement susceptible de constituer une obstruction aux travaux de l’Assemblée, il peut restreindre ce droit à un seul orateur par groupe politique. »
Exposé sommaire
La clarté et la sincérité du débat parlementaire, principes à valeur constitutionnelle, exigent que la représentation nationale puisse délibérer et légiférer de manière sereine et efficace. Aujourd’hui, les failles du Règlement de l’Assemblée nationale permettent l’utilisation de procédures dilatoires, consistant notamment à multiplier artificiellement les demandes de prise de parole individuelles dans le seul but de retarder l’examen ou le vote d’un texte. Cette obstruction procédurale dégrade la qualité de nos travaux, épuise l’institution et nourrit l’incompréhension légitime de nos concitoyens face aux lenteurs de la fabrique de la loi. Le présent amendement, vise à armer notre institution contre ces blocages. Il confie au Président de séance la capacité d’intervenir lorsqu’il constate une manœuvre d’obstruction manifeste. Dans ce cas, il pourra limiter le droit d’intervention à un seul orateur par groupe politique. Cette mesure de bon sens garantit un équilibre institutionnel parfait : elle permet l’expression claire de chaque sensibilité politique – préservant ainsi les droits constitutionnels de l’opposition et des groupes minoritaires – tout en empêchant la prise en otage de l’hémicycle par des monologues répétitifs.