Amendement (sans numéro) — ARTICLE 5
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« L’article 48 du Règlement est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« « Lorsqu’elle fixe l’ordre du jour d’une semaine de séance en application du quatrième alinéa de l’article 48 de la Constitution, la Conférence des présidents peut décider d’y inscrire des propositions de loi au titre du travail pluraliste. Dans ce cadre, afin de garantir la clarté et l’aboutissement des débats, la Conférence des présidents veille à privilégier trois textes. Elle accorde une priorité d’inscription aux propositions de loi satisfaisant à l’une des deux conditions suivantes :
« « 1° Être la traduction législative des travaux d’un organe de contrôle, d’une mission d’information, d’une commission d’enquête, d’un groupe d’études ou d’un rapport d’évaluation associant formellement des députés appartenant à des groupes d’opposition et de la majorité ;
« « 2° Avoir été adoptées à l’unanimité des suffrages exprimés par le Sénat. » »
Exposé sommaire
L’organisation des « semaines transpartisanes » a révélé à l’usage les limites de son cadre réglementaire.
Si l’intention initiale d’encourager le consensus était louable, le simple critère de recevabilité reposant sur la cosignature de 58 députés s’est avéré inopérant ou du moins obsolète.
En effet ce seuil purement quantitatif peut être aisément atteint par les seuls membres d’un groupe parlementaire d’importance moyenne.
Si bien que cette faille permet de dévoyer l’esprit de l’initiative au profit d’un affichage politique de façade, transformant ces semaines dédiées en simples tribunes partisanes.
Par ailleurs, l’inscription d’un nombre excessif de textes (jusqu’à six par semaine) génère une embolie de l’ordre du jour qui nuit gravement à la clarté et à l’aboutissement effectif de nos travaux législatifs. Notre groupe ne peut que le déplorer.
Le présent amendement propose donc de remplacer ces espaces par de véritables « semaines pluralistes », fondées sur l’exigence du travail commun plutôt que sur un consensus artificiel à l’aune de cosignatures.
C’est pourquoi afin de respecter les prérogatives de la Conférence des présidents dans la fixation de l’ordre du jour, cet amendement instaure un mécanisme de priorité d’inscription.
L’objectif est d’inciter la Conférence des présidents à privilégier un nombre restreint de textes offrant des garanties organiques de pluralisme.
Dès lors pour bénéficier de cette priorité formelle, une proposition de loi devra répondre à des critères qualitatifs stricts et non plus quantitatifs :
Soit constituer la traduction législative directe des travaux d’un organe institutionnel de l’Assemblée ayant formellement associé des députés de la majorité et des oppositions (mission d’information, commission d’enquête, rapport d’évaluation, groupe d’études par exemple).
Soit avoir été adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés par le Sénat, démontrant ainsi de manière irréfutable sa nature consensuelle et son utilité pour fluidifier la navette parlementaire.
Cette réforme de bon sens garantit que le temps de l’Assemblée nationale soit sanctuarisé au profit de réformes ayant fait l’objet d’un véritable travail transpartisan, redonnant ainsi tout son sens à l’expression du pluralisme.