Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 15, insérer l'article suivant:
Dispositif
Le chapitre XIV du titre Ier du Règlement est complété par un article 80‑7 ainsi rédigé :
« Art. 80‑7. – I. – Les députés sont tenus de publier en ligne toutes les réunions relatives à leur activités parlementaires :
« 1° Avec des représentants d’intérêts définis par l’article 18‑2 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ;
« 2° Avec des représentants des autorités publiques de pays tiers, y compris leurs missions diplomatiques et ambassades.
« II. – L’obligation prévue au I s’applique aux réunions auxquelles participent le député ou les assistants parlementaires du député en son nom
« III. – Par dérogation au I, les députés ne publient pas les réunions dont la divulgation mettrait en danger la vie, l’intégrité physique ou la liberté d’une personne ou peuvent décider de ne pas publier une réunion si d’autres motifs impérieux justifient le maintien de la confidentialité. Ces réunions font, en revanche, l’objet d’une déclaration au Président, qui garde cette déclaration confidentielle ou décide d’une publication anonymisée ou différée. Le Bureau fixe les conditions dans lesquelles le Président peut divulguer cette déclaration.
« IV. – Le Bureau détermine les modalités nécessaires à la publication sur le site de l’Assemblée nationale des données relatives à ces réunions. Les données y sont publiées dans un format ouvert et interopérable, librement réutilisable, mis à jour régulièrement. »
Exposé sommaire
Cet amendement s’inspire de l’article 7 du Code de conduite des députés au Parlement européen en matière de transparence et d’intégrité, créé en 2019 pour rendre obligatoire la publication des rendez-vous avec des lobbyistes des présidents de commissions, rapporteurs et shadow rapporteurs, avant d’être étendu en 2023 à tous les députés dans la foulée de l’affaire de corruption du “Qatargate”. Les députés sont libres de rencontrer des lobbyistes, ou représentants d’intérêts, dans le cadre de leur mandat. Ces échanges ne sont pas condamnables en soi et peuvent contribuer à la fabrique de la loi. Mais ils devraient être rendus publics pour permettre à la société civile de connaître les différents acteurs qui ont pu influencer un texte de loi, et permettre de compléter les obligations de transparence qui s’imposent déjà aux représentants d’intérêts qui doivent déclarer leurs actions dans le répertoire de transparence du lobbying tenu par la HATVP depuis 2017. Cette obligation complèterait également les données publiées depuis 2025 par les acteurs de l’influence étrangère au sein du répertoire de l’influence étrangère également tenu par la HATVP.
Cet amendement est issu d’échanges avec Transparency International France.