Amendement (sans numéro) — ARTICLE 2
Dispositif
I. – Supprimer l’alinéa 84.
II. – En conséquence, à l’alinéa 85, substituer aux mots :
« des obligations mentionnées à la dernière phrase des 4° et 7° »
les mots :
« de l’obligation mentionnée à la dernière phrase du 4° ».
Exposé sommaire
L’amendement vise à supprimer la prérogative octroyée aux personnels encadrants des services de police municipale à compétence judiciaire élargie de procéder ou faire procéder à des contrôles d’identité à l’égard de toute personne suspectée d’avoir commis ou tenté de commettre une infraction.
L’octroi d’une telle prérogative pose trois séries de difficultés.
En premier lieu, elle soulève une difficulté d’ordre constitutionnel. Le Conseil constitutionnel s’est prononcé à deux reprises, dans ses décisions n°2011-625 DC du 10 mars 2011 et n°2021-817 DC du 20 mai 2021, quant à la conformité d’un élargissement des prérogatives judiciaires des services de police municipale et a, à chaque fois, censuré les dispositions concernées sur le fondement de l’article 66 de la Constitution. Pour surmonter ces difficultés, le présent projet de loi prévoit une architecture adaptée à la réalisation par les policiers municipaux d’actes de police judiciaires simples, liés à la constatation d’infractions visibles sur la voie publique. Permettre à des agents de police judiciaire adjoint de réaliser des actes aussi attentatoires aux libertés publiques que des contrôles d’identité, pourrait être jugé excessif par le Conseil constitutionnel. La circonstance qu’ils sont sous l’autorité d’encadrants formés et agréés pourrait constituer un niveau de garantie insuffisant, notamment eu égard au fait que les policiers municipaux relèvent d’un cadre d’emploi de catégorie C, alors que les agents de police judiciaires de la police et de la gendarmerie relèvent d’un cadre d’emploi de catégorie B, exigeant donc un niveau de formation supérieur.
En second lieu, une telle prérogative entrainerait une confusion des compétences entre d’une part les services de police municipale et d’autre part les forces de sécurité de l’Etat. Or, l’objectif recherché est d’assurer une complémentarité entre ces deux forces et ainsi de conforter les services de police municipale dans leur mission traditionnelle : « assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique » (L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales). En effet, l’objectif du projet de loi n’est pas de bouleverser les missions exercées par les services de la police municipale, et de leur confier des missions de lutte contre la délinquance générale. Le présent projet de loi dans sa rédaction initiale entend réserver l’initiative des actes d’investigation aux seuls OPJ qui sont, à la différence des services de police municipale, investis d’une mission générale de recherche et de constatation des infractions.
Enfin, le contrôle d’identité est un acte de police judiciaire qui permet souvent de commencer une enquête. S’il est réalisé dans des conditions non conformes au code de procédure pénale, son annulation peut conduire à l’annulation de toute une procédure touchant à des infractions graves, potentiellement liée à la criminalité organisée. Pour minimiser ce risque, il est proposé de laisser cette prérogative aux forces de sécurité intérieure, sous l’autorité des OPJ.
Doublon détecté : 2 amendements quasi-identiques Réutilisation simple
Doublon ou triplet — souvent la réécriture d'un même modèle, sans signal politique particulier. · Cluster #5270 (Jaccard ≥ 0,80) · Voir tous les clusters de ce type →
| n° | Auteur | Groupe | Article | Sort |
|---|---|---|---|---|
| — | Vincent Caure | EPR | ARTICLE 2 | Adopté |
| — | — | — | ARTICLE 2 | Adopté |