Amendement n° None — APRÈS L'ARTICLE 4, insérer l'article suivant:
Dispositif
Après l'article L. 512-11-3 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à l'extension des prérogatives, des moyens, de l'organisation et du contrôle des polices municipales et des gardes champêtres, il est inséré un article L. 512-11-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 512‑11‑4. – De manière temporaire ou ponctuelle, les agents de police municipale et les gardes champêtres peuvent emprunter les voies de circulation traversant d’autres communes que celle où s’exerce leur compétence, lorsque :
« 1° La configuration des voies de circulation impose un détour au delà des limites territoriales de la commune, par exemple dans le cas d’un périphérique ;
« 2° Ou lorsque les conditions de circulation applicables sur leur territoire sont de nature à ralentir ou entraver une intervention urgente.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »
Exposé sommaire
Cet article instaure la possibilité pour les agents de police municipale d'emprunter les voies de circulation traversant d'autres communes que la leur en cas de conditions de circulation qui peuvent ralentir une intervention, au regard des nécessités de service.