Amendement n° None — ARTICLE 15
Dispositif
I. – Après l’alinéa 16, insérer les deux alinéas suivants :
« c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« « Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles les policiers municipaux peuvent être dispensés du port de tenue aux fins de dresser les procès-verbaux des infractions qu’ils sont habilités à constater. » »
II. – En conséquence, après l’alinéa 26, insérer les deux alinéas suivants :
« c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« « Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles les policiers municipaux peuvent être dispensés du port de tenue aux fins de dresser les procès-verbaux des infractions qu’ils sont habilités à constater. » »
Exposé sommaire
La loi contraint les agents de police municipale ainsi que les gardes champêtres au port de la tenue. Si cela doit rester la règle, dans certains cas, le port de la tenue peut constituer un frein réel au constat de certaines infractions, par exemple le dépôt sauvage de déchets, ou encore les outrages sexistes.
Cette possibilité est déjà ouvert aux agents de la sûreté ferroviaire.
Cet amendement propose donc d'ouvrir la possibilité pour les policiers municipaux et gardes champêtres d'agir en civil dans un cadre strict fixé par voie réglementaire.