Amendement (sans numéro) — ARTICLE PREMIER
Dispositif
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« Le II de l’article L. 19 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Aucune décision de radiation des listes électorales d’un électeur ne remplissant plus aucune des conditions mentionnées au premier alinéa du I de l’article L. 18 ne peut être prononcée pendant la période mentionnée au second alinéa du même I. » »
Exposé sommaire
Le présent amendement étend le champ du gel des radiations pour perte d'attache communale aux radiations prononcées par les commissions de contrôle des listes électorales, qui disposent également d'une telle compétence en application de l'article L. 19 du code électoral.
Lors des dernières élections municipales, en mars 2026, si plus de 12 000 radiations ont été prononcées par les maires entre le sixième vendredi précédant le scrutin et le lendemain de ce dernier, environ 6 000 radiations supplémentaires de même nature l'ont été par ces commissions durant cette période.
Il est donc nécessaire de les inclure dans le champ d'application de l'article 1er afin de garantir l'efficacité du dispositif proposé. Nos concitoyens doivent être protégés contre ces radiations tardives qui portent une atteinte inacceptable à leur droit de vote pourtant garanti par la Constitution.