Amendement n° None — ARTICLE 4
Dispositif
I. – Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :
« 2° bis L’article 450 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Le juge désigne également, à titre subsidiaire, un second mandataire inscrit sur cette même liste, appelé à assurer le remplacement de celui initialement désigné en cas d’indisponibilité temporaire dûment justifiée pour cause de maladie ou de congé légal de maternité ou paternité. Le cas échéant, le mandataire initialement désigné en informe par lettre recommandé avec accusé de réception sans délai le juge ainsi que le second mandataire préalablement désigné. Le remplacement devient effectif de plein droit, sauf opposition motivée du juge statuant en urgence. Le mandataire empêché avise sans délai la personne protégée du déclenchement du remplacement, de l’identité du mandataire substituant et de la durée prévisible de celui-ci. » »
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 8 et 9.
Exposé sommaire
Par cet amendement, le groupe Ecologiste et social entend garantir la continuité de la protection juridique des majeurs en cas d’indisponibilité temporaire du mandataire judiciaire, en introduisant un mécanisme de désignation anticipée d’un mandataire substituant, dès l’ouverture de la mesure par le juge, plutôt qu'en laissant cette capacité de désignation à la seule discrétion du MJPM, sans consultation du juge ni de la personne protégée, comme le prévoit l'article 4.
La continuité de la protection juridique des majeurs constitue une exigence fondamentale du dispositif issu de la loi du 5 mars 2007, qui repose sur la garantie effective des droits et intérêts des personnes les plus vulnérables. Les modalités de remplacement d’un mandataire judiciaire à la protection des majeurs (MJPM) en cas d’indisponibilité temporaire apparaissent insuffisamment sécurisées et peuvent générer des ruptures préjudiciables dans l’exercice des mesures de protection.
La rédaction actuelle permet au mandataire judicaire à la protection des majeurs en cas d’empêchement de désigner un mandataire pour le remplacer sans passer par le filtre du juge. Par parallélisme des formes, la procédure aurait dû imposer en effet une saisine du juge des contentieux de la protection en situation d’urgence, afin de constater l’empêchement et de procéder à la désignation d’un remplaçant. Si ce mécanisme garantit l’intervention de l’autorité judiciaire, il présente néanmoins des limites opérationnelles importantes : délais incompressibles de traitement, surcharge des juridictions, incertitudes dans la désignation et, surtout, risque de vacance temporaire de la mesure au détriment de la personne protégée.
Dans un contexte marqué par une augmentation constante du nombre de mesures de protection et une complexification des situations individuelles, il apparaît indispensable de renforcer la fluidité et la réactivité du dispositif, sans pour autant remettre en cause le rôle central du juge comme garant des libertés individuelles.
Le présent amendement propose, à cette fin, d’introduire un mécanisme de désignation anticipée d’un mandataire substituant, dès l’ouverture de la mesure. Cette désignation, opérée par le juge parmi les professionnels inscrits sur la liste prévue à l’article L. 471-2 du code de l’action sociale et des familles, permet d’anticiper les situations d’empêchement temporaire du mandataire initial et d’assurer une continuité immédiate de la prise en charge.
Un tel dispositif présente plusieurs garanties : il maintient l’intervention du juge en amont, au moment de la désignation, garantissant ainsi la légitimité et l’indépendance du mandataire substituant ; il évite le recours systématique à une décision judiciaire en urgence, allégeant la charge des juridictions tout en sécurisant les délais d’intervention ; il garantit l’absence de rupture dans l’exercice de la mesure de protection, en assurant une substitution immédiate en cas d’empêchement ; enfin, il renforce la lisibilité du dispositif pour la personne protégée, informée dès l’origine de l’identité du mandataire susceptible d’intervenir en relais.
En prévoyant que le remplacement s’opère de plein droit, sauf opposition motivée du juge, le dispositif proposé concilie efficacité opérationnelle et contrôle juridictionnel, dans le respect des principes fondamentaux du droit de la protection juridique des majeurs.
Cette évolution pragmatique répond ainsi à un double objectif : sécuriser les parcours des personnes protégées et adapter le fonctionnement du dispositif aux contraintes actuelles des juridictions, sans porter atteinte aux garanties essentielles qui fondent sa légitimité.
Cet amendement a été travaillé avec la Fédération nationale des associations tutélaires (FNAT), fédération qui regroupe 136 associations et services mandataires judiciaires à la protection des majeurs.