Amendement n° None — ARTICLE 4
Dispositif
Après la première phrase de l'alinéa 4, insérer la phrase suivante :
« Dans un délai d’un mois à compter de la réception de l’information, le juge vérifie que la poursuite de la mesure de protection confiée à la personne désignée en remplacement est conforme à l’intérêt de la personne protégée au sens de l’article 415 et satisfait aux conditions prévues à l’article 428. À cette fin, il peut entendre la personne protégée, la personne reprenant l’exercice de la mesure de protection ainsi que tout autre organe de la protection. S’il constate que ces conditions ne sont pas remplies, il peut, d’office ou sur requête, modifier la mesure de protection en application des articles 447 à 451. »
Exposé sommaire
L'article 4 vise à apporter une réponse utile à une lacune qui mérite d'être comblée : l'absence de tout mécanisme permettant d'anticiper le remplacement du tuteur ou du curateur en cas de décès ou de mise sous protection juridique. En prévoyant la désignation d'un remplaçant dès le jugement d'ouverture, cet article assure la continuité de la protection sans période de carence.
Si le Groupe Horizons & Indépendants soutient pleinement cette évolution, il tient à souligner qu’elle doit s’accompagner de la garantie que ce mécanisme demeure entièrement conforme à l'intérêt de la personne protégée.
Or, dans sa rédaction actuelle, l'entrée en fonction automatique du remplaçant ne s'accompagne d'aucune vérification que ce remplacement est encore adapté à la situation de la personne au moment où il s'enclenche.
Cette situation peut pourtant avoir considérablement évolué depuis le jugement initial, lequel peut avoir été rendu plusieurs années auparavant.
Cet amendement d’appel vise donc à prévoir un contrôle du juge dans le délai d'un mois suivant la réception de l'information qui lui est transmise afin de vérifier que la poursuite de la mesure est conforme aux exigences des articles 415 et 428 du code civil.