Amendement n° None — ARTICLE 5
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 10, substituer aux mots :
« parent vivant qui ne sont pas en curatelle, en tutelle ou en habilitation familiale et »
les mots :
« père et mère, ne faisant pas l’objet d’une mesure de curatelle ou de tutelle ou d’une habilitation familiale, ».
II. – En conséquence, compléter la même première phrase du même alinéa par les mots :
« , selon les modalités prévues aux articles 478 et 478‑1 ».
III. – En conséquence, à la seconde phrase dudit alinéa, substituer aux mots :
« les mandants décèdent ou ne peuvent »
les mots :
« le mandant décède ou ne peut ».
Exposé sommaire
Le mandat de protection future pour autrui a été créé par la loi du 5 mars 2007 comme outil d'anticipation permettant aux parents d'un enfant handicapé d'organiser sa protection après leur disparition ou leur propre incapacité. Il constitue l'une des innovations libérales majeures de cette loi, fondée sur la responsabilité familiale et le respect de la volonté des proches.
L'article 5 de la présente loi crée un mandat de protection future aux fins d'assistance, complémentaire du mandat de représentation existant, et l'inscrit dans un nouvel article 478-1 du code civil. Il modifie par ailleurs l'article 477 pour y intégrer cette nouvelle forme de mandat. Or, dans sa rédaction actuelle, l'article 477 tel que modifié par la PPL ne garantit pas explicitement que le mandat pour autrui, celui établi par les parents pour leur enfant, puisse prendre la forme d'un mandat d'assistance.
Le présent amendement comble cette lacune en précisant que les parents peuvent désigner un mandataire chargé d'assister ou de représenter leur enfant, selon les modalités prévues aux articles 478 et 478-1. Il sécurise ainsi l'articulation entre le mandat pour autrui, héritage direct de 2007, et le nouveau régime d'assistance introduit par la présente loi