Amendement n° None — ARTICLE 2
Dispositif
I. – À l’alinéa 1, après le mot :
« informations »,
insérer les mots :
« strictement nécessaires et proportionnées à la prévention d’un danger grave et sérieusement probable pour la personne, et ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l'alinéa suivant :
« 2° Le même article 431 du code civil est complété par deux phrases ainsi rédigées : « La personne ayant procédé à la transmission consigne par écrit les éléments communiqués et les circonstances qui la justifient. Sauf si cette information est de nature à compromettre la protection de la personne concernée, celle-ci en est informée sans délai. » »
Exposé sommaire
L’article 2 élargit les possibilités de levée du secret professionnel afin de mieux protéger les personnes vulnérables. Si cet objectif est légitime, il ne saurait conduire à une remise en cause excessive des garanties attachées à la vie privée.
Le présent amendement vise donc à encadrer strictement cette faculté en la limitant aux situations de danger grave et en imposant un principe de proportionnalité. Il introduit également des garanties procédurales, notamment en matière de traçabilité et d’information de la personne concernée.
Il s’agit de préserver un équilibre indispensable entre efficacité de la protection et respect des libertés individuelles.