577 577députés 17ᵉ législature

amendement n° None seance Adopté

Amendement n° None — ARTICLE 4

Auteur : Colette Capdevielle — Socialistes et apparentés (Pyrénées-Atlantiques · 5ᵉ)
Texte visé : Moderniser et simplifier la protection juridique des majeurs
Article : ARTICLE 4
Date de dépôt : 2026-04-30
Date de sort : 2026-05-06

Dispositif

I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots : 

« qui exerceront »

les mots : 

« susceptibles d’exercer ». 

II. – En conséquence, après le même alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants : 

« En cas de survenance de cet événement, la personne ainsi désignée assure provisoirement les actes conservatoires et urgents.

« Elle saisit sans délai le juge des tutelles qui statue sur la poursuite de la mesure, la désignation du protecteur et les modalités d’exercice de la protection, après avoir vérifié la gestion antérieure, la situation de la personne protégée et après avoir recueilli, dans la mesure du possible, son avis. »

III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 4.

Exposé sommaire

La loi n°2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, avait prohibé la pratique des comptes pivots. Les travaux préparatoires de ladite loi relevaient d’ailleurs pour en justifier qu’il « […] sera donc mis fin à la pratique des comptes pivot qui consiste pour les gérants de tutelle et les associations tutélaires à verser sur un compte unique ouvert à leur nom les avoirs de tous les majeurs dont ils assurent la protection et de percevoir tout ou partie des intérêts générés par ce compte […]. »

L’article 1er de la présente proposition de loi souhaite autoriser la personne chargée de la protection du majeur à confier un mandat de gestion immobilière, notamment à un professionnel de l’immobilier, incluant la possibilité pour celui-ci d’encaisser les loyers sur son compte bancaire avant de les reverser sur celui ouvert au nom du majeur protégé.

Le transit de ces flux financiers par le compte d’un tiers ne peut toutefois être envisagé qu’à la condition d’être assorti de garanties particulièrement solides, propres à prévenir toute déperdition avant leur versement sur le compte de la personne protégée.

Le présent amendement vise donc à encadrer strictement cette faculté en imposant une individualisation des fonds et des obligations de représentation et de traçabilité, afin d’éviter toute résurgence des comptes pivots.

L’article 4 de la présente proposition de loi reprend notamment les dispositions de l’article 5 quater de la proposition de loi Bien-vieillir.

Dans son avis sur cette proposition de loi, la Commission des lois du Sénat reprenait les propos de Mme Anne Caron-Déglise, Avocate générale à la Cour de cassation, qui a notamment dirigé le rapport de la mission interministérielle sur l’évaluation de la protection juridique des personnes, remis à la garde des sceaux en 2018.

Mme l’Avocate générale relevait qu’il est « indispensable que le juge vérifie au moment du changement de protecteur la qualité de la gestion, la pertinence du maintien de la mesure de protection au niveau prononcé et les sentiments de la personne protégée dans le choix de son protecteur ».

Dans l’avis précité, l'Interfédération de la protection juridique des majeurs ajoutait également que la personne protégée pouvait avoir un conflit avec la personne désignée en tant que protecteur de remplacement au moment du décès du protecteur ou le protecteur de remplacement peut ne plus être apte à exercer la mesure (éloignement, maladie...).

Il est donc indispensable que le juge soit saisi au moment du décès du protecteur, sachant qu'une mesure de protection peut être prononcée pour une durée de cinq ans ou dix ans, ce qui laisse le temps aux relations personnelles d'évoluer.

Les auteurs de cet amendement ne sont donc pas favorables au mécanisme de remplacement automatique et proposent que le juge des tutelles vérifie, au moment du remplacement, que les relations personnelles entre les intéressés soient compatibles avec un mandat de curateur ou de tuteur.