Amendement (sans numéro) — ARTICLE 22
Dispositif
Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :
« a) bis Après le III de l’article L. 114‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « Les décisions prises en application du présent III, auxquelles l’article L. 411‑2 du code des relations entre le public et l’administration n’est pas applicable, peuvent être contestées devant le juge administratif dans un délai de quinze jours à compter de leur notification et faire l’objet d’un appel et d’un pourvoi en cassation dans le même délai. Les juridictions saisies au fond statuent dans un délai de deux mois. En cas de recours, la décision contestée ne peut prendre effet tant qu’il n’a pas été statué en dernier ressort sur ce litige. » »
Exposé sommaire
Cet amendement vise à garantir que les décisions de retrait ou d’abrogation, prises lorsque le résultat de l’enquête fait apparaître que le comportement de la personne bénéficiant d’une décision d’autorisation, d’agrément ou d’habilitation, est devenu incompatible avec le maintien de cette décision, puissent faire l’objet d’un recours.
Au même titre que pour les fonctionnaires et les dispositions relatives à un recours prévues au IV de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieur le permettent, cet amendement prévoit ce recours pour toutes les personnes par soucis de proportionnalité d’une telle sanction.
Le droit au recours doit être garanti dans toutes les circonstances, tel est l’objet de cet amendement.
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| n° | Auteur | Groupe | Article | Sort |
|---|---|---|---|---|
| — | Jean-Paul Lecoq | GDR | ARTICLE 22 | Non soutenu |
| 533 | Jean-Paul Lecoq | GDR | ARTICLE 22 | Rejeté |