Amendement (sans numéro) — ARTICLE 83
Dispositif
Après l’alinéa 7, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 4° bis Le 2° de l’article L. 2334‑22 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour l’application du présent article, la longueur de voirie prise en compte dans les communes situées en zone de montagne ne peut être inférieure à la longueur de voirie classée dans le domaine public communal. » »
Exposé sommaire
Cet amendement vise à garantir que les communes situées en zone de montagne ne soient pas pénalisées par le nouveau mode de recensement du critère « voirie » utilisé pour le calcul de la fraction « péréquation » de la dotation de solidarité rurale.
En effet, la loi de finances pour 2025 a fait évoluer les modalités de recensement de la voirie prise en compte dans le calcul de la dotation de solidarité rurale (DSR). Auparavant, le calcul reposait sur la « longueur de voirie classée dans le domaine public communal ». . Désormais, les voies retenues pour la DSR sont directement extraites des bases de données de l'Institut national de l'information géographique et forestière (IGN), selon un périmètre défini par le décret n° 2025-438 du 20 mai 2025. Si cette évolution poursuit un objectif légitime d'harmonisation des données, elle aboutit dans certaines communes à une diminution importante du linéaire retenu alors que les voies concernées demeurent effectivement entretenues par la collectivité et nécessaires à la desserte des populations, des exploitations agricoles ou forestières.
A titre d’exemple, dans la commune de La Faurie, dans les Hautes-Alpes, un passage de plus de 12 kilomètres de voirie apparait désormais pris en compte à hauteur de 7,72 kilomètres avec le nouveau mode de calcul. Cette situation apparaît particulièrement paradoxale dans les territoires de montagne, dont les contraintes particulières sont reconnues par le législateur puisque la longueur de voirie y est déjà affectée d'un coefficient multiplicateur de deux.
Aussi, cet amendement propose que la longueur de voirie prise en compte pour les communes situées en zone de montagne ne puisse être inférieure à la longueur de voirie classée dans le domaine public communal.