Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 75, insérer l'article suivant:
Dispositif
I. – Aucune rémunération annuelle brute versée à un agent, titulaire ou contractuel, relevant d’un ministère, d’un service placé sous son autorité ou d’un établissement public placé sous sa tutelle, ne peut excéder celle du ministre chargé de ce département ministériel.
II. – Le Gouvernement précise par décret les modalités d’application du présent article, notamment les éléments inclus dans la rémunération et les cas exceptionnels justifiés par des nécessités de service ou des missions internationales spécifiques.
III. – Le Gouvernement publie chaque année, en annexe générale au projet de loi de finances, la liste des dérogations accordées au titre du II et les motifs justifiant ces dépassements.
IV. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2027.
Exposé sommaire
Nous posons un principe de cohérence et de responsabilité salariale au sein de chaque ministère : aucun agent ne peut percevoir une rémunération supérieure à celle du ministre dont il relève. Cet amendement met fin à des disparités constatées entre l’autorité politique et les agents qui en dépendent, y compris dans les établissements publics placés sous tutelle ministérielle. Il contribue à une meilleure maîtrise de la masse salariale de l’État et renforce l’exigence d’exemplarité, en alignant les niveaux de rémunération sur la hiérarchie des responsabilités exercées. Des dérogations strictement encadrées pourront être fixées par décret pour les fonctions de très haute expertise, les missions internationales ou les situations exceptionnelles. Leur publication annuelle en annexe au projet de loi de finances garantira la transparence du dispositif et le contrôle du Parlement.