577députés 17ᵉ législature

amendement seance Non soutenu

Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 75, insérer l'article suivant:

Auteur : François Jolivet — Horizons & Indépendants (Indre · 1ᵉ)
Texte visé : Projet de loi de finances pour 2027
Article : APRÈS L'ARTICLE 75, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2026-10-16
Date de sort : 2026-11-04

Dispositif

I. – Lorsque le rapport annuel de performances d’un programme, annexé au projet de loi relatif aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes de l’année, fait apparaître que la majorité des indicateurs de performance associés à ce programme n’a pas atteint la valeur cible fixée pour cette année par le projet annuel de performances, aucun élément de rémunération lié à l’engagement professionnel, à la manière de servir, aux résultats ou à la performance ne peut être versé au titre de cette même année :

1° Au responsable de ce programme ;

2° Aux agents occupant un emploi de direction de l’administration de l’État au sein des services qui concourent à la mise en œuvre de ce programme.

Pour l’application du premier alinéa du présent I, un indicateur dont la valeur réalisée n’est pas renseignée dans le rapport annuel de performances est réputé ne pas avoir atteint sa valeur cible.

II. – Le I s’applique aux éléments de rémunération versés à compter du 1er janvier 2027, y compris lorsqu’ils le sont au titre de l’année 2026.

Exposé sommaire

Cet amendement interdit de verser des primes de performance aux responsables d’un programme budgétaire et à ses cadres dirigeants lorsque la majorité des objectifs de ce programme n’a pas été atteinte.

Une rémunération « à la performance » sans lien avec la performance. Dans son enquête sur la rémunération à la performance des agents de l’État (2014‑2024), transmise au Sénat en février 2026, la Cour des comptes relève que la part variable représente 14 à 19 % de la rémunération des administrateurs de l’État. Pour les emplois supérieurs de niveau I, elle peut atteindre 20 %, au-delà du plafond de 15 % fixé par circulaire. La Cour constate pourtant que la direction générale de l’administration et de la fonction publique ne contrôle pas les dispositifs ministériels et ne sait pas distinguer les primes de performance des autres primes. Le rapporteur spécial du Sénat déplore qu’« aucune étude n’ait été conduite » sur la mesure de la performance et les effets de ces rémunérations variables.

Relier enfin la prime aux résultats votés par le Parlement. Depuis la réforme de la loi organique relative aux lois de finances de 2021, le Parlement définit lui-même, mission par mission, les objectifs et indicateurs de performance (article 61 et état G du présent projet de loi). Les rapports annuels de performances mesurent chaque année les résultats obtenus au regard des cibles. Cet amendement tire la conséquence logique de ce dispositif : lorsque les objectifs d’un programme ne sont majoritairement pas atteints, ceux qui en ont la responsabilité ne peuvent percevoir une prime qui récompense des résultats.

Un dispositif ciblé et proportionné. La mesure ne touche ni le traitement, ni les primes liées aux fonctions ou aux sujétions. Elle ne vise pas les agents d’exécution, qui ne maîtrisent pas les résultats d’un programme. Elle concerne uniquement la part variable du responsable de programme et des cadres de direction des services chargés de sa mise en œuvre. Un indicateur non renseigné est réputé non atteint, afin d’inciter les administrations à rendre compte de leurs résultats.