Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 88, insérer l'article suivant:
Dispositif
I. – Pour les contrats d’apprentissage conclus à compter du 1er janvier 2027, les aides financières à l’embauche d’un apprenti versées à son employeur et financées par le budget de l’État sont réservées aux contrats préparant un diplôme ou un titre à finalité professionnelle classé à un niveau inférieur au niveau 6 du cadre national des certifications professionnelles.
II. – Le I ne s’applique pas aux aides attribuées au titre de contrats conclus avant le 1er janvier 2027. Il ne modifie pas les exonérations de cotisations et contributions sociales applicables aux contrats d’apprentissage.
III. – Un décret précise les modalités d’application du présent article.
Exposé sommaire
Le présent amendement complète le mouvement de crédits traduisant le recentrage de l’apprentissage prévu par le contre-budget du Rassemblement national. Il réserve les aides de l’État à l’embauche d’apprentis aux contrats préparant une certification de niveau inférieur à la licence.
Le seuil est fixé par référence au cadre national des certifications professionnelles : les niveaux 3, 4 et 5 restent dans le champ des aides ; les niveaux 6 et au-delà en sont exclus pour les nouveaux contrats. Ainsi, une formation conduisant à une licence ou à un bachelor classé au niveau 6 est concernée dès la première année du contrat.
La mesure vise les aides aux employeurs financées par le programme 103. Elle ne supprime ni le contrat d’apprentissage, ni la rémunération de l’apprenti, ni les prises en charge pédagogiques versées aux centres de formation, ni les exonérations de cotisations sociales. Ces dispositifs relèvent de mécanismes financiers distincts.
Le dispositif s’applique aux nouveaux contrats conclus à compter du 1er janvier 2027 et préserve les engagements antérieurs. Cette entrée en vigueur doit être prise en compte dans l’estimation du rendement budgétaire pour 2027.