Amendement (sans numéro) — ARTICLE 75
Dispositif
Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« Après le quarante-quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « Le document relatif à la politique mentionnée au 9° comporte également une présentation détaillée des montants annuels dépensés par l’État en faveur de la prévention des risques naturels, une présentation des projets financés par le fonds de prévention des risques naturels majeurs au cours des 5 années précédant celle en cours à la date de publication du document, ainsi qu’une comparaison entre les montants susmentionnés et le produit pour l’État du prélèvement prévu à l’article 235 ter ZE du code général des impôts. » »
Exposé sommaire
Par cet amendement, la rapporteure pour avis propose de compléter la documentation budgétaire afin d’éclairer le débat public sur l’éventuelle différence entre le montant du fonds de prévention des risques naturels majeurs et le produit du prélèvement annuel sur le produit des primes ou cotisations additionnelles prévues à l’article L. 125‑2 du code des assurances relatives à la garantie contre le risque de catastrophes naturelles. Elle souligne que, si l’on considère l’ensemble des crédits contribuant à la prévention des risques, y compris ceux en dehors du FPRNM, le montant dépensé en matière de prévention des risques apparaît d’un ordre de grandeur relativement cohérent avec le produit du prélèvement annuel. L’amendement proposé permettrait ainsi d’enrichir la documentation budgétaire d’éléments sur ce sujet.