577députés 17ᵉ législature

amendement seance Non soutenu

Amendement (sans numéro) — ARTICLE 21

Auteur : Véronique Riotton — Ensemble pour la République (Haute-Savoie · 1ᵉ)
Texte visé : Projet de loi de finances pour 2026
Article : ARTICLE 21
Date de dépôt : 2025-10-17
Date de sort : 2025-10-22

Dispositif

I. – Après l’alinéa 53, insérer l’alinéa suivant : 

« 3° La mise sur le marché par toute personne de produits visés à l’article L. 541‑10‑1 du code de l’environnement, qui ne satisfait pas aux conditions prévues par l’article L. 541‑10‑13 du code de l’environnement ».

II. – Après l’alinéa 112, insérer l’alinéa suivant : 

« 3° la personne qui met sur le marché un produit visé à l’article L. 541‑10‑1 du code de l’environnement en violation des prescriptions mentionnées à l’article 541‑10‑13 du code de l’environnement »

III. – Après l’alinéa 312, insérer les huit alinéas suivants : 

« II. bis L’article L. 541‑10‑13 du code de l’environnement est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« « L’identifiant unique est obligatoirement mentionné sur les factures émises par le producteur, sur les conditions générales de vente, qu’elles soient communiquées par écrit ou mises en ligne, ainsi que sur tout autre document contractuel communiqué aux clients.

« « L’autorité administrative tient à jour un registre des producteurs disposant d’un identifiant unique. Ce registre mentionne les identifiants uniques valides ainsi que ceux qui ont cessé de l’être. Il est accessible aux personnes mentionnées à l’article L. 541‑10 et aux autorités de contrôle, afin de vérifier la conformité des producteurs à leurs obligations.

« « En l’absence d’identifiant unique valide, le producteur est soumis à la taxe prévue aux articles L. 433‑1 à 433‑25 du code des impositions de biens et de services. »

« II. ter. –  L’article L. 541‑10‑23 du code de l’environnement est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« « Chaque producteur soumis à la filière de responsabilité élargie du producteur mentionnée au 4° de l’article L. 541‑10‑1 du code de l’environnement porte à la connaissance de ses acheteurs le montant de la contribution financière qu’il supporte pour la gestion des déchets, conformément aux dispositions de l’article L. 541‑10‑2 du même code. Ce montant fait l’objet d’une mention sur les factures de vente entre professionnels. Il ne peut faire l’objet d’aucune réfaction ni d’aucune majoration, entre les acheteurs et revendeurs successifs, et jusqu’au consommateur final.

« « Le producteur qui ne respecte pas la présente disposition se voit retirer son identifiant unique et est soumis à la taxe visée à l’article L. 540‑10‑13 du code de l’environnement. »

« « Les dispositions du présent article entrent en vigueur au plus tard le 31 janvier 2026. » »

Exposé sommaire

La filière de responsabilité élargie du producteur pour les produits et matériaux de construction du bâtiment (REP PMCB), entrée en vigueur en 2023, constitue un levier majeur de la transition vers une économie circulaire. Son efficacité repose sur la transparence et la traçabilité des contributions versées par les metteurs sur le marché.

Le présent amendement vise à renforcer la lutte contre la fraude en soumettant à une taxation spécifique les produits n’ayant pas supporté d’écocontribution, afin d’inciter l’ensemble des producteurs, y compris étrangers, à adhérer à un éco-organisme agréé et à s’acquitter des contributions dues.

Il propose également de rendre l’écocontribution visible sur les factures entre professionnels et d’interdire toute réfaction sur son montant, à l’instar du dispositif en vigueur pour les équipements électriques et électroniques.

Cette mesure de simplification et de transparence consolide la confiance entre les acteurs, sécurise le financement de la filière et favorise l’atteinte des objectifs de prévention, de réemploi et de valorisation, sans créer de charge nouvelle pour l’État, bien au contraire.