Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 4, insérer l'article suivant:
Dispositif
I. – À la sixième ligne de la seconde colonne du tableau du deuxième alinéa du I de l’article L. 752‑2 du code monétaire et financier, les mots : « l’ordonnance n° 2016‑1808 du 22 décembre 2016 » sont remplacés par les mots : « la loi n° du portant plusieurs mesures de justice pour limiter les frais bancaires ».
II. – Il est est procédé au même remplacement à la sixième ligne de la seconde colonne du tableau du deuxième alinéa du I de l’article L. 753‑2 du code monétaire et financier.
II. – Il est procédé au même remplacement à la sixième ligne de la seconde colonne du tableau du deuxième alinéa du I de l’article L. 754‑2 du code monétaire et financier.
Exposé sommaire
Par cet amendement, le groupe LFI-NFP propose l'application des mêmes protections des clients contre les frais supplémentaires d'incident, ainsi que le blocage des prix des frais bancaires courants, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux île Wallis et Futuna.
La pauvreté est extrêmement répandue dans les territoires précités. Ainsi, le taux de pauvreté est de 19% en Nouvelle-Calédonie, où elle concerne particulièrement les Kanaks. Il est supérieur à 20% en Polynésie française et dans les îles de Wallis et Futuna.
Les frais bancaires d'incidents constituant un tribut prélevé par les établissements bancaires sur la pauvreté monétaire, il nous apparaît nécessaire des les interdire également dans ces collectivité et territoires d'outre-mer.
Pour toutes ces raisons, nous proposons l'application de la présente loi à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux île Wallis et Futuna.