Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 6, insérer l'article suivant:
Dispositif
Le 7° bis de l’article L. 225‑1‑1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le montant fixé par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget ne peut être inférieur à 90% des pertes de cotisations mentionnées au présent 7° bis. »
Exposé sommaire
Cet amendement vise à instaurer un plafond maximum de non-compensation des pertes de cotisations chômage pour l’Unédic dans le but de limiter la participation de l’organisme au financement de France Travail.
La rédaction de l’article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale proposée dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 ne garantit pas un plafond maximum de non-compensation des pertes de cotisations chômage. Nous proposons donc de compléter la rédaction de cet article par la création d’un tel plafond à hauteur de 10 % des pertes.
Doublon détecté : 2 amendements quasi-identiques Réutilisation simple
Doublon ou triplet — souvent la réécriture d'un même modèle, sans signal politique particulier. · Cluster #3949 (Jaccard ≥ 0,80) · Voir tous les clusters de ce type →
| n° | Auteur | Groupe | Article | Sort |
|---|---|---|---|---|
| — | Hadrien Clouet | LFI-NFP | APRÈS L'ARTICLE 6, insérer l'article suivant: | Retiré |
| — | Élise Leboucher | LFI-NFP | APRÈS L'ARTICLE 6, insérer l'article suivant: | Retiré |