577 577députés 17ᵉ législature

amendement seance Adopté

Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 25, insérer l'article suivant:

Auteur : Jean-Michel Jacques — Ensemble pour la République (Morbihan · 6ᵉ)
Texte visé : Projet de loi actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à...
Article : APRÈS L'ARTICLE 25, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2026-04-13
Date de sort : 2026-04-22

Dispositif

I. – Après le 29° de l’article 81 du code général des impôts, il est inséré un 29° bis ainsi rédigé :

« 29° bis Les indemnités versées en application de l’article L. 4251‑1 du code de la défense ; »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à donner un fondement législatif clair à l’exonération fiscale applicable à la solde des réservistes opérationnels du Ministère des Armées.

En consacrant dans la loi l’exonération applicable à la solde des réservistes opérationnels, cela contribuera, en outre, à reconnaître la spécificité de leur engagement, à compenser les sujétions particulières qui y sont attachées, ainsi qu’à soutenir la mise en œuvre de la politique de réserve militaire, votée dans le cadre de la loi de programmation militaire 2024-2030.

À ce jour, ce dispositif repose sur une instruction fiscale de 1999(*), reprise au Bulletin officiel des finances publiques en 2012, et étendue en pratique à diverses formes d’engagement volontaire, telles que le service civique. La Cour des comptes, dans un rapport publié en avril 2019, recommandait de donner à cette exemption fiscale un fondement législatif, afin de sécuriser et de pérenniser ce régime.

Le présent amendement s’inscrit dans une logique d’harmonisation avec les indemnités versées aux volontaires sapeurs-pompiers, qui bénéficient d’une exonération d’impôts sur le revenu explicitement prévue par le code général des impôts (article 81, 29°).

(*)  Instruction fiscale de la direction générale des impôts n° 5 F 1113 en date du 10 février 1999.