577députés 17ᵉ législature

amendement seance Adopté

Amendement (sans numéro) — ARTICLE 9

Auteur : Thibault Bazin — Droite Républicaine (Meurthe-et-Moselle · 4ᵉ)
Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027
Article : ARTICLE 9
Date de dépôt : 2026-10-12
Date de sort : 2026-10-15

Dispositif

Après l’alinéa 24, insérer les cinq alinéas suivants :

« L’assiette de la contribution déterminée conformément au présent article fait l’objet d’un abattement calculé en fonction du chiffre d’affaires hors taxes réalisé par l’exploitant au titre des dispositifs médicaux entrant dans le champ de l’article L. 245‑5‑7 au cours de l’année civile au titre de laquelle la contribution est due.

« Le taux de l’abattement est fixé à 100 % lorsque ce chiffre d’affaires est inférieur ou égal à 10 millions d’euros.

« Lorsque ce chiffre d’affaires est supérieur à 10 millions d’euros et inférieur à 60 millions d’euros, le taux de l’abattement est égal à la différence entre 60 millions d’euros et le chiffre d’affaires réalisé, rapportée à 50 millions d’euros.

« Aucun abattement n’est applicable lorsque ce chiffre d’affaires est supérieur ou égal à 60 millions d’euros. 

« Le chiffre d’affaires pris en compte pour le calcul de l’abattement mentionné aux alinéas précédents est égal à la somme des chiffres d’affaires hors taxes réalisés au titre des dispositifs médicaux entrant dans le champ de l’article L. 245‑5‑7 par l’exploitant et par les entreprises qu’il contrôle ou qui le contrôlent, directement ou indirectement, au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce. »

Exposé sommaire

Cet amendement du rapporteur général module l’effort contributif en fonction de la capacité économique des entreprises concernées. Le panorama des entreprises réalisé en 2025 par le syndicat représentatif du secteur du dispositif médical (le Snitem) indique que cette industrie compte 1500 entreprises dont 95 % de petites et moyennes entreprises.

La revue de dépenses IGAS-IGF de 2024 montre en outre qu’en 2022, le chiffre d’affaires médian des petites et moyennes entreprises était de 4,3 millions d’euros, contre 62,6 millions d’euros pour les entreprises de taille intermédiaire et 60,6 millions d’euros pour les grandes entreprises. Bien que ces données ne préjugent pas à elles seules, de la part de ce chiffre d’affaires qui est rattachable aux dépenses remboursées d’assurance maladie, elles illustrent cependant la grande hétérogénéité des entreprises exploitant des dispositifs médicaux et donne corps à la crainte exprimée par celles-ci que la contribution instaurée par l’article 9 soit insoutenable financièrement pour une majorité d’entre elles, qui ne représentent pourtant qu’une faible part de la dépense remboursée totale.

Dans ce contexte, le dispositif prévoit un abattement intégral jusqu’à 10 millions d’euros de chiffre d’affaires pris en compte dans le calcul de l’assiette, c’est à dire uniquement la part du chiffre d’affaires de l’entreprise réalisé au titre des dépenses remboursées de dispositifs médicaux, puis il instaure une dégressivité linéaire jusqu’à 60 millions d’euros, afin d’éviter les effets de seuil tout en maintenant la contribution des entreprises disposant des capacités économiques les plus importantes.

L’objectif de cet amendement est de préserver le modèle économique des plus petites entreprises dont beaucoup de petites et moyennes entreprises installées en France et qui concourent à la souveraineté de notre pays en matière sanitaire. Il permet ainsi de concilier l’instauration de cette contribution qui vise à contenir la hausse de la dépense remboursée de dispositifs médicaux, avec la prise en compte la grande hétérogénéité des acteurs économiques contribuant à cette croissance.