Amendement (sans numéro) — ARTICLE 6
Dispositif
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« III. – Par dérogation au II, le I ne s’applique pas aux indemnités attribuées au titre de ruptures prenant effet à compter du 1er janvier 2027 dans le cadre d’un plan de sauvegarde pour l’emploi établi en application de l’article L. 1233‑61 du code du travail et ayant fait l’objet d’une décision de validation ou d’homologation de l’autorité administrative, acquise avant le 31 décembre 2026 dans les conditions prévues à l’article L. 1233‑57‑4 du même code.
« Les indemnités mentionnées au premier alinéa du présent III sont soumises aux dispositions du code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi. »
Exposé sommaire
Cet amendement du rapporteur général vise à introduire une clause transitoire au bénéfice des salariés dont les ruptures du contrat de travail prendront effet après l’entrée en vigueur de la présente loi alors que celles-ci ont été négociées et décidées antérieurement dans le cadre de plans de sauvegarde pour l’emploi (PSE) arrêtés avant le changement de régime social applicable. La disposition introduite au III du présent article vise ainsi à préserver l’équilibre des plans de sauvegarde pour l’emploi ayant fait l’objet d’une décision de validation ou d’homologation de l’autorité administrative avant le 31 décembre 2026.